A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00202
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00202 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4CP
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
SOCIETE [1]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Maître Nathalie BERTHOU, avocate au barreau de NANTES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Monsieur [M] [Y], muni d’un pouvoir
SOCIETE [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Maître Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2021, Monsieur [G] [E], ancien salarié de la société [1] France (la société [1] SAS) en qualité de mécanicien du 1 décembre 1969 au 15 juin 1983, renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à un mésothéliome pleural.
Le certificat médical initial en date du 28 juin 2021, établi par le docteur [O] mentionnait que le salarié présentait « un G= Mésothéliome pleural avec carcinose pleurale au niveau du poumon G en lien avec exposition à l’amiante au sein de la société [1] de [Localité 4] durant une période de sept ... juin …. à juin 1983. Profession : mécanicien entretien. Tableau 30 D maladie pro ».
Après enquête de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et un avis du service médical de la caisse, précisant que la pathologie relevait du tableau 030 ADC 450, par décision en date du 28 mars 2022, la caisse reconnaissait le caractère professionnel de la maladie, au titre du tableau N°30 des maladies professionnelles, et attribuait à la victime un taux d’incapacité de 100 % à compter du 27 avril 2021.
Par requête en date du 21 février 2024, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [E].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 12 novembre 2024, reprises oralement à l’audience du 24 juin 2025, le FIVA demande au tribunal de : - juger recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [E], - juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1], - accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine à Monsieur [E], - dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] comme suit : - souffrances morales 49 300 €, - souffrances physiques 16 700 €, - préjudice d'agrément 16 700 €, - préjudice esthétique 2 000 €, - total : 84 700 €, - juger que la caisse primaire d’assurance maladie d'Ille-et-Vilaine devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, - condamner la société [1] à payer au FIVA une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, - donner acte au FIVA de ce qu'il ne sollicite pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Dans ses dernières conclusions, déposées pour l’audience de mise en état du 13 janvier 2025, reprises oralement à l’audience du 24 juin 2025, la société [1] demande au tribunal de :
à titre liminaire, avant tout débat au fond : - prononcer l'irrecevabilité de l'action du FIVA et des demandes formées pour absence de preuve du versement effectif des sommes à Monsieur [E], et débouter le fonds de toutes ses demandes,
à titre principal : - débouter le FIVA de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable, faute par lui de rapporter la preuve de la conscience qu’avait ou aurait du avoir la société [1] du risue auquel Monsieur [E] a été exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver,
à titre subsidiaire : débouter en conséquence le FIVA de l'ensemble de ses demandes, en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [E], - subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les montants sollicités en réparation des souffrances physiques et morales, - plus subsidiairement, débouter le fonds de sa demande tendant à voir accorder au fonds l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, - débouter le FIVA de la demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'agrément, et du préjudice esthétique, - à titre plus subsidiaire, débouter la caisse d’Ille et Vilaine de son action récursoire au titre de l’indemnité forfaitaire, faute par elle de justifier des préjudices indemnisés à Monsieur [E], en l’absence de préjudices de nature patrimoniale, - en tout état de cause, réduire notablement la somme sollicitée par le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu le 14 janvier 2025 et confirmé oralement le 24 juin 2025, demander au tribunal de : - lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, ordonner la majoration de la rente versée à Monsieur [E]- au titre de la maladie du 26 avril 2021, - lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur : - les souffrances physiques et morales, - le préjudice esthétique, - le préjudice d’agrément, - condamner la société [1] à rembourser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine l'ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime,au profit du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, venant aux droits de Monsieur [E], - confirmer l’action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [1], employeur, pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, - statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’employeur entretenant dans ses conclusions et pièces une confusion entre sa dénomination sociale d’une part, et son nom commercial d’autre part, il est précisé que le défendeur dont il est recherché la faute inexcusable est bien la société [1] France, exerçant désormais sous le nom commercial d’ECCF, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis au [Adresse 3] à [Localité 6].
Sur la recevabilité du recours du FIVA :
Sur la preuve de la subrogation :
L'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa version applicable au litige, dispose que : « VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. »
Le FIVA n’est subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit qu’après versement effectif des fonds, et a minima d’une indemnité provisionnelle, dont le fonds doit justifier.
En l’espèce, le FIVA produit : - la demande d’indemnisation déposée par Monsieur [E] auprès du FIVA le 28 juin 2021, - l’offre d’indemnisation du FIVA adressée à Monsieur [E] en date du 31 mars 2023, - la quittance d’acceptation de l’offre du FIVA signée par Monsieur [E] le 30 mars 2023, - l’arrêté de nomination du 30 novembre 2015 de Madame [V] [J] en qualité d’agent comptable du FIVA, - la procuration spéciale du 8 novembre 2023 consentie par Madame [V] [J] au profit de Madame [C] [R], en qualité de mandataire spéciale, adjoint de l’agente comptable, - l’attestation du 12 novembre 2024 de l’agent comptable du fonds, par délégation, que le fonds s’est acquitté le 24 avril 2023, du dossier 128965-[E], d’un montant global d’indemnisation de 84 700 € .
Il en résulte que le FIVA, dont l’offre a été acceptée par Monsieur [E] justifie s’être acquitté, avant la saisine du pôle social de [Localité 4] le 21 février 2024, du paiement des sommes offertes et acceptés au titre de l’indemnisation consécutive à la maladie professionnelle de Monsieur [E].
Le FIVA est donc régulièrement subrogé dans les droits de Monsieur [E].
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] :
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, prévoit :
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A,B,C,D et E D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. 40 ans Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est considéré comme respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement.
La prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel de la victime soit la cause unique ou essentielle de sa maladie. L’exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle.
En l’espèce, le FIVA verse aux débats :
- un certificat médical du docteur [U] [D] du 24 juin 2021 certifiant que Monsieur [E] est porteur d’un mésotheliome pleural en rapport avec son exposition à l’amiante chez la société [1] à [Localité 7] de 1969 à 1983, en qualité de mécanicien entretien, en contact permanent avec la poussière d’amiante dans l’usine sans protection, ce qui correspond à l’exposition principale du patient et relève du tableau 30D des maladies professionnelles, - un compte rendu d’examen anatomo-pathologique daté du 9 juin 2021, réalisé par le docteur [N] [K], et adressé au docteur [F] [L], exposant : * s’agissant du liquide pleural, un matériel cytologique hématique, non inflammatoire, comportant de rares petits amas de cellules mésothéliales atypiques, * s’agissant de la biopsie pleurale gauche : aspect histologique de mésoothéliome malin de type éppithéloïde, infiltrant, avec conservation de BAP1, - un compte rendu d’examen du 9 septembre 2021 des prélèvements sur Monsieur [E], par le centre national référent cancers rares MESOPATH, se concluant ainsi : compte tenu du conteste clinique et des analyses morphologiques et complémentaires, le diagnostic de mésothéliome infiltrent de sous-type biphasique mais épithélioïde majoritaire a été définitivement certifié parès expertise collégiale lors de la réunion de consensus du mois de septembre 2021, - le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle du 4 avril 2022 signé par le docteur [P] [S], médecin conseil.
De plus, le FIVA communique le témoignage du 26 avril 2023 (pièce 9 dossier FIVA), dans lequel Monsieur [E] décrit ainsi qu’il suit ses conditions de travail et d’exposition à l’amiante : « Du 1 décembre 1969 au 15 juin 1983, employé à la société [1] de [Localité 7] en qualité de mécanicien de maintenance dont 12 ans en équipe 3/8, en fonction de maintenance et remise en état des machines de fabrication des tuyaux, plaques ondulées, ardoises, confectionnées avec le mélange amiante-ciment. Dépannage dans les services de sciage à sec de ces produits. Poussières très importantes. Remise en état des élévateurs à godets et des broyeurs d’amiante sèche, manipulation de l’amiante sèche à la main « nue ». Poussières permanentes dans l’usine, chaleur importante dans les fours de séchage 70 à 80 degrés, transpiration importante et respiration difficile durant plusieurs heures suivant l’importance de la panne. Mesures de protection respiratoire prises (ou non) par votre employeur : aucune mise en garde de la société contre les dangers de l’amiante. Aucune protection respiratoire mise à disposition ».
Au vu de ces différents éléments, il y a lieu de dire que la maladie déclarée par Monsieur [E] le 29 novembre 2021 (un mésothéliome pleural ) revêtait un caractère professionnel.
Sur la faute inexcusable :
L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés en tenant compte du changement des circonstances.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au demandeur, de sorte que lorsque le FIVA subroge la victime et ses ayants droit dans l’exercice de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, il lui appartient de caractériser l'existence de cette conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l'absence de mesures de prévention et de protection.
Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé Monsieur [E] :
Le caractère habituel et massif de l’exposition de Monsieur [E] à l’amiante a été démontré supra.
La nocivité de l’amiante était connue depuis le début du vingtième siècle. Il convient notamment de citer les éléments suivants :
- 1906 : publication, dans le Bulletin de l'inspection du travail, d'une « note sur l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d'amiante », par M. [W], inspecteur du travail à [Localité 8] ; cette note, décrivant les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait notamment la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail,
- loi du 26 novembre 1912, codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et décret d'application du 10 juillet 1913, reprenant celles du décret du 20 novembre 1904 ; un décret du 13 décembre 1948 disposait par ailleurs (article 7) que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs,
- 1930 : publication, dans la revue La Médecine du Travail, d'une étude du docteur [Q] (« Amiante et asbestose pulmonaire »), relevant les dangers des poussières d'amiante dans diverses activités y compris les constructions mécaniques (notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur), et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles,
- 1935 : publication, dans la revue American Journal of Cancer, d’une étude de Monsieur [A] M. [T] mettant en lien l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire ; cette étude a été reprise en 1945 par Monsieur [I] dans les Archives des maladies professionnelles,
- 1946 : publication, dans les Archives des maladies professionnelles, d’une enquête menée par les docteurs [X] et [H], lesquels alertent une nouvelle fois contre la forte dangerosité de l’amiante et la pneumoconiose spéciale grave (asbestose) qu’il est susceptible d’entraîner,
- 1955 : publication, dans la revue British Journal of Industrial Medicine, d’une étude épidémiologique sur les causes des cancers pulmonaires démontrant le lien entre l’amiante et le cancer du poumon ; cette étude a été reprise en France, notamment aux termes d’un article Monsieur [B], « Asbestose et cancer bronchique », publié en 1958 dans La Presse Médicale.
La reconnaissance officielle du risque lié à l’amiante dans la législation professionnelle résulte de la création, par l’ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 et le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, du tableau n°25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante.
Par décrets n° 50-1082 du 31 août 1950 et n° 51-1215 du 3 octobre 1951, le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré à l’asbestose professionnelle, était créé. Dès 1955, la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie devenait simplement indicative. Enfin, le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 a incluait le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans le tableau n°30 comme complication de l'asbestose.
Il est donc établi que la société [1] SAS avait ou du moins aurait dû avoir conscience de la dangerosité de l’amiante dès 1945. Le fait que le mésothéliome n’ait été inscrit qu’en 1976 est indifférent.
Le FIVA verse aux débats (pièce PE 2) un article de Madame [Z] [XC] présenté lors du XIVe Congrès international de l’histoire de l’économie d’[Localité 9] de 2006, intitulé « Dangerosité, désinformation et compensation dans l’industrie de l’amiante en France. La firme [1], 1922-2006 ». Cet article présente en détail l’histoire de l’utilisation de l’amiante en France, en Europe et dans le monde, puis se concentre sur le cas français et sur la « principale firme de la branche des matériaux de construction », la société [1].
Il ressort de cet article que, dès les années 1930, la société [1], par le truchement de l’association [2] ([2]) dont elle faisait partie, a eu connaissance du nombre croissant d’articles médicaux relatifs aux risques liés à l’amiante et notamment à l’asbestose (fibrose d’amiante dans les poumons). Elle n’a pu ignorer le développement de la littérature scientifique après la seconde guerre mondiale, et particulièrement l’établissement du caractère cancérigène de l’amiante, les recherches sur le cancer du poumon et le mésothéliome menées en 1965 tant au niveau national par [IH] [FW] qu’au niveau international, et les résultats de la Conférence de l’agence international de recherche sur le cancer de [Localité 10] de 1977 démontrant que le chrysotile (amiante blanc) est aussi cancérigène que la crocidolite (amiante bleu).
L’[Etablissement 1] ([Etablissement 1]) a élaboré un tableau aux termes duquel il est établi que la société [1] a fourni à un certain nombre d’entreprises des plans, bardages et tuyaux contenant de l’amiante et du chrysotile et de l’amiante-ciment jusqu’en juin 1996.
L’absence de remarque ou d’alerte de la part de l’inspection du travail, du CHSCT, de la médecine du travail ou de l’inspecteur de la caisse régionale d’assurance maladie n’exonérait pas l’employeur du respect de l’obligation générale de sécurité dont il était seul titulaire et débiteur à l’égard de ses salariés. Il lui incombait donc d’assurer une protection effective de la santé et de la sécurité de ses salariés, notamment contre les produits au contact desquels ceux-ci se trouvaient quotidiennement exposés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation dès lors qu’il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l’amiante étaient de nature ou susceptibles d’apporter chez le personnel des affections professionnelles graves.
De même, la société [1] SA se retranche à de nombreuses reprises derrières les indications des pouvoirs publics et les discours optimistes du ministre en charge de l’environnement de l’époque. Il sera simplement observé que l’insuffisance de la législation et de la réglementation applicables ou le caractère lacunaire ou erroné des indications des pouvoirs publics, à les supposer établis, ne constituent pas une cause d'exonération de sa responsabilité mais seulement un moyen de mise en œuvre de la responsabilité de l'État.
Si la société [1] SA désavoue sa connaissance de la dangerosité de l’amiante et se prévaut des débats médicaux et du scepticisme de certains scientifiques qui ont pu avoir cours jusqu’après l’interdiction de la commercialisation de l’amiante, le tribunal ne manquera pas de rappeler qu’outre le fait que l’amiante était un risque professionnel officiellement reconnu depuis 1945, la société [1] SA, entreprise de grande envergure, spécialisée depuis les années 1920 dans la transformation de l’amiante et acteur majeur de la production d’amiante-ciment en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, connaissait parfaitement les implications de l’absorption d’amiante.
La société [1] SA avait donc conscience du danger auquel Monsieur [E] était exposé.
Sur les mesures mises en oeuvre par l’employeur pour préserver Monsieur [E] du danger auquel il était exposé :
La société [1] SA admet n’avoir mis en place aucune mesure individuelle ou collective de prévention avant l’année 1976, date de mise en oeuvre d’un plan interne de réduction des émissions de poussières au sein des usines, dit « Plan Poussières ».
La société [1] ne remet pas formellement en cause : - le témoignage de Monsieur [VT] [XJ] (cote PV 10 dossier FIVA) du 14 novembre 2023, en qualité de collègue de Monsieur [E], aux termes duquel celui-ci indique : « J’ai assisté aux travaux qu’effectuait [G] [E] en tant que mécanicien d’entretien pendant les heures de production de la société, travaux et remise en état des élévateurs à godets d’amiante séche, débourrage de l’amiante à la main pour réparation des godets et des chaînes.
Intervention sur les broyeurs d’amiante séche où était jeté l’amiante sèche livrée en sac en toile de jute ; beaucoup de poussières volatiles et également dégagement de l’amiante pour réparation ; travail dans les fours de séchage des machines de fabrication de tuyaux pour remplacer les tuyaux secs cassés par une température excessive, difficile à respirer ; dépannage dans les différents services de l’usine ; usinage de produits secs ; sciage de plaques d’amiante …. tous ces travaux sans aucune protection de sécurité contre l’amiante », - ni le témoignage de Monsieur [LM] [BJ] (cote PV 11 dossier FIVA) du 27 novembre 2023, aux termes duquel il précise : « Il était employé en 3x8 dans les années 1970-1980 comme mécanicien de dépannage ; il intervenait sur les différentes machines quand il y avait une panne. J’ai travaillé avec lui lors de pannes de machines de fabrication et très bien constaté le travail effectué et dans quelles conditions pendant le temps de fabrication de l’usine, chaque machine était composé d’un broyeur amiante, un élévateur, un mélangeur (eau, amiante, ciment), un homogénéisateur, un triturateur ; ensuite le mélange était dirigé vers les machines à plaques ondulées (R 10-R 20), la machine à ardoises (R 30), les machines à tuyaux (R 15-R 23). Au moment du broyage de l’amiante, les différents éléments de transport n’étant pas très étanches, les fibres d’amiante microscopiques volaient dans toute l’usine. Les personnes travaillant dans les bâtiments de fabrication ne portaient pas de masques et les vêtements de travail étaient couverts de fibres d’amiante et de ciment », - ni le témoignage de Monsieur [E] détaillé ci-dessus (Pièce 9 dossier FIVA).
Sur ce point, ces attestations concordantes, outre le fait qu’elles jettent le doute sur la sincérité des mesures réalisées par l’employeur et, partant, sur le respect des seuils réglementaires d’empoussièrement maximal dans l’usine de [Localité 7], corroborent ainsi les déclarations de la victime le 26 avril 2023 et établissent que les ouvriers de la société [1], durant de nombreuses années et malgré la connaissance par l’employeur de la particulière dangerosité de l’amiante, n’ont pas été équipés d’équipements de protection individuelle adéquats et n’ont pas été informés avant la fin des années 1970 de la dangerosité de l’amiante.
La société [1] SAS ne produit qu’un tableau d’achat de 30 masques anti-poussières au cours du premier semestre 1977, pour un effectif à l’époque de 111 salariés exposés à ces risques, puis les preuves d’achats de 310 masques en 1990, 520 masques en 1991 et 680 masques en 1992 (pièce PSE N°65 dossier [1]), à savoir des chiffres sans signification s’ils ne peuvent être rapprochés des effectifs de salariés en situation d’inhaler des poussières d’amiante ou de la durée d’utilisation de ces masques, et de la fréquence de les renouveler. Aucune preuve d’achat de tels équipements pour les années intermédiaires n’est produit, alors que Monsieur [E] a travaillé au sein de l’usine de [Localité 7] du 1 décembre 1969 au 15 juin 1983.
Une note de Monsieur [JV], ingénieur des [Etablissement 2], du 7 juin 1977 (pièce PG N°10 dossier [1]) précise que l’installation d’une machine automatique de chargement des broyeurs était prévue dans le courant de l’année 1977. À supposer que cette installation ait eu lieu, ce qui n’est pas prouvé en l’espèce, elle apparaît tardive au regard de ce qui a été dit plus haut.
La société [1] SAS produit de très nombreux relevés d’empoussièrement, comptes rendus et procès-verbaux du CHSCT et rapports techniques médicaux. Elle verse en outre aux débats un accord de branche en date du 28 octobre 1980, le règlement intérieur de l’entreprise en vigueur au 27 avril 1983 (pièces PSE N° 62 ET 63 dossier [1]) et un manuel sur la sécurité d’utilisation de l’amiante dans sa version en vigueur en avril 1994 (pièce PSCE N°64 dossier [1]).
De tels documents, qui sont tous postérieurs à 1976, ne font pas preuve de ce que des mesures de prévention des risques avaient été prises par l’employeur et imposées au personnel avant leur date d’édition et, en tout état de cause, pendant la période d’exposition aux risques de Monsieur [E].
La société [1] SA ne fournit aucun élément démontrant que Monsieur [E] a bénéficié, lors de son embauche ou durant ses fonctions, d’une formation de sensibilisation aux risques de l'amiante et qu’il a été informé de ces risques après son arrivée dans l’entreprise.
Il en résulte que les mesures mises en oeuvre par la société [1] SAS n’ont pas permis de protéger Monsieur [E] contre les risques importants liés à l’exposition à l’amiante, sous forme brute ou de poussières, durant les dix premières années de sa carrière.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société [1] SAS, quoique conscience du danger auquel son salarié était soumis, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Elle a donc manqué à son obligation générale de sécurité et, ce faisant, a commis une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Toujours en vertu de ce texte, en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
En l’espèce, le FIVA produit une notification d’attribution de rente en date du 28 juin 2022 démontrant que Monsieur [E] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 100% et a bénéficié d’une rente d’un montant annuel de 29 836,85 €, servie à compter du 27 avril 2021, au moyen de versements mensuels d’un montant de 2 486,40 €.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente allouée par la caisse d’assurance maladie d’Ille et Vilaine à Monsieur [E] des suites de son incapacité permanente.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, outre une indemnité en réparation de ses préjudices, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] ayant été atteint d’une pathologie en lien avec son exposition à l’amiante, un taux d’incapacité permanente de 100% lui a été attribué.
Le FIVA reconnaissant ne pas avoir versé d’indemnité forfaitaire à Monsieur [E], il conviendra en conséquence d’ordonner à la caisse de procéder, au versement à ce dernier de la somme forfaitaire de 18 649,91 €, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel brut en vigueur au 1 avril 2021, date de la consolidation retenue par le médecin conseil ainsi qu’il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
L’article 53, IV., de la loi du 23 décembre 2000 du dispose que « La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. »
Au cas d’espèce, le FIVA s’est acquitté des sommes suivantes : - souffrances morales 49 300 euros, - souffrances physiques 16 700 €, - préjudice d'agrément 16 700 €, - préjudice esthétique 2 000 €, soit une somme totale de 84 700 €.
La société [1] SAS conteste l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E].
Il est rappelé que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E], né en 1947, a été fixée au 27 avril 2021.
Sur les préjudices de Monsieur [E] :
- sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis.
Les souffrances physiques ou morales subies après consolidation sont comprises dans le déficit fonctionnel permanent, lequel est indemnisé par la rente attribuée à la victime en fonction de son taux d’incapacité permanente.
Toutefois, il est admis que le préjudice moral de l’assuré relatif à la connaissance de sa contamination à l’amiante et à l’anxiété causée par la maladie incurable dont il est consécutivement atteint est un chef de préjudice distinct et spécifique, existant en dehors de toute consolidation, et dont l’assuré peut être indemnisé dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’occurrence, il est établi que Monsieur [E] : - a été victime d’une asthénie subite avec dyspnée, lors d’une sortie à vélo, en février 2021, - qu’il a fait l’objet d’un scanner thoracique laissant supposer une pathologie cancéreuse, - qu’il a fait l’objet le 8 juin 2021, d’une thorascope aux fins de biopsie, - que le diagnostic de mésothéliome malin primitif de la plèvre a été certifié le 9 septembre 2021, - qu’il a été hospitalisé en soins intensifs pendant 3 semaines, - qu’il a été traité par immunothérapie entre juillet 2021 et la fin de l’année 2023, - qu’il souffre de douleurs thoraciques et musculaires, traitées par antalgiques, de troubles digestifs, de brûlures au niveau de la gorge, - qu’il ne peut plus pratiquer une quelconque activité du fait d’un essoufflement aigu.
Ces différents éléments justifient la fixation du préjudice physique de Monsieur [E] à la somme de 16 700 €.
S’agissant de la réparation du préjudice moral, l’annonce d’un mésothéliome pleural malin, cancer rare et grave dont il est communément admis que la survie relative à 5 ans du patient est de l’ordre de 6% pour un homme (selon le « Guide du parcours de soins » relatif au mésothéliome pleural malin établi par la Haute autorité de santé et l'Institut national du cancer), engendre, par lui-même et dès la formulation du diagnostic, par nature extrêmement brutale, l’inquiétude d’une évolution défavorable voire fatale, laquelle est attestée par le conjoint de la victime et les doléances de la victime reproduites dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente (pièces n°26 et 28 du FIVA). Cette souffrance constitue un chef de préjudice distinct devant faire l’objet d’une indemnisation spécifique. Monsieur [E] , qui avait travaillé pendant environ 14 ans dans l’industrie de la transformation de l’amiante, avait déjà été confronté aux décès de plusieurs de ses collègues. Il connaissait, dès l’annonce de la maladie, la faible probabilité d’une guérison. Cette souffrance morales ressentie par Monsieur [E], « qui vit au jour le jour » selon le médecin conseil, outre qu’elle revêtait une particulière gravité, a duré sur une longue période.
Au regard de ces éléments, il convient en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, d'allouer au FIVA subrogé, la somme de 49 300 € réparant intégralement le préjudice moral subi par Monsieur [E].
- sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations,...), des attestations de témoins pouvant suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Au cas d’espèce, le FIVA précise qu’en raison de sa pahologie, Monsieur [E] ne peut plus se livrer à ses activités favorites, et notamment au vélo et à la marche du fait de l’insuffisance respiratoire résultant du mésothéliome pleural. Par conséquent, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [E] à la somme de 16 700 € , somme strictement conforme à l'offre indemnitaire proposée par le FIVA et acceptée par celui-ci.
- sur le préjudice esthétique :
Il s’agit d’indemniser l’altération de son apparence physique, même temporaire, que la victime peut subir, et notamment pendant l’hospitalisation.
Il est établi que Monsieur [E] a perdu du poids pendant sa chimiothérapie.
Il convient donc de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur [E] à la somme de 2 000 €, somme strictement conforme à l'offre indemnitaire proposée par le FIVA et acceptée par celui-ci.
Sur l'action récursoire de la CPAM :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l'occurrence, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et a ses ayants droit, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de toute somme due à la victime pourra récupérer ces sommes auprès de la société [1] SAS.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [1] SAS sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner la société [1] SAS à payer au FIVA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Compatible avec la nature de l'affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l’action subrogatoire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [G] [E] le 29 novembre 2021 (un mésothéliome pleural malin) revêtait un caractère professionnel,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [G] [E] déclarée le 29 novembre 2021 est due à la faute inexcusable de la société [1] France,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] ainsi qu’il suit : - au titre des souffrances morales : 49 300 €, - au titre des souffrances physiques : 16 700 €, - au titre du préjudice d’agrément : 16 700 €, - au titre du préjudice esthétique : 2 000 €,
DIT que ces indemnités seront remboursées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, légalement subrogé dans les droits de Monsieur [G] [E],
ORDONNE la majoration maximale de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à Monsieur [G] [E], en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
ORDONNE le versement de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux ayants droit de Monsieur [G] [E] à hauteur de la somme de 18 649,91 €, et dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle, le principe de majoration de le renet restera acquis pour le calcul de le rente de conjoint survivant,
CONDAMNE l'employeur, la société [1] SAS, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [1] SAS à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] SAS aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article 695Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 4121-1Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 24/00202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.