Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/09195
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/09195 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUL6
Décision de la Cour d'Appel de LYON
Au fon du 03 avril 2014
RG : 12/8412
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 JANVIER 2026
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB
venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 6]
[Localité 1] (Suède)
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque: 1086
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194
* * * * * *
Date de mise à disposition : 29 janvier 2026
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, et conformément à l'article 462 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE
Par arrêt prononcé le 03 avril 2014 sous le n°RG 12-8412, cette cour a statué sur l'appel relevé par M.[Y] [Z] à l'encontre d'un jugement prononcé le 16 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Lyon, dans une affaire l'opposant à la SA Banque Populaire Loire et Lyonnais.
Par requête reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2025, transmise par le greffe au conseil de M.[Z], le conseil de la société anonyme de droit suédois Hoist Finances AB déclarant venir aux droits de la SA Banque Populaire Loire et Lyonnais, a demandé à la cour de rectifier une erreur matérielle affectant selon elle le dispositif de la décision, en ce que la condamnation à payer la somme de 6.633,38 euros est indiquée comme prononcée « en vertu de l'indemnité conventionnelle prévue au contrat de prêt » alors qu'elle aurait dû être prononcée « en vertu du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05] ».
A la date du 23 janvier 2026, le conseil de M.[Z], à qui la requête a été communiquée, n'a présenté aucune observation à la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, dans les motifs de l'arrêt susvisé, sous le titre « Sur le taux de l'indemnité conventionnelle », la cour a en particulier statué comme suit :
« [Y] [Z] est condamné au paiement de la somme de 6.633,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2010 au titre de l'indemnité conventionnelle stipulée à l'article 9 des conditions générales du contrat de prêt .»
La société Hoist Finances soutient que cette décision est entachée d'une erreur matérielle en ce que la somme en question correspondrait en réalité à la demande présentée par la banque tendant à la « réformation du jugement en ce qu'il a omis de condamner [Y] [Z] au titre du compte courant ».
La cour constate que le dispositif de la décision est conforme à ces motifs, et que la cour a ainsi expressément statué sur l'indemnité conventionnelle, à l'issue d'un développement de plusieurs paragraphes sur ce point, et qu'aucun élément ne permet de penser que la cour ait en réalité entendu prononcer la condamnation à payer la somme en question au titre du solde du compte courant.
Il s'en déduit que la demande de la société Hoist Finances ne s'analyse donc aucunement comme une demande de rectification d'erreur matérielle, en conséquence de quoi elle sera rejetée.
La société Hoist Finances supportera en conséquence les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Rejette la demande présentée par la société anonyme de droit suédois Hoist Finances AB de rectification de la prétendue erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 03 avril 2014 par cette cour sous le n°RG 12-8412,
- Condamne la société anonyme de droit suédois Hoist Finances AB aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 29 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/09195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.