Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00547
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00547 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXH5
Décision de la Cour d'Appel de LYON
Au fond du 07 novembre 2024
RG : 20/03398
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 JANVIER 2026
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Mme [D] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
M. [B] [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A. GROUPAMA prise en sa caisse locale
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN
COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE - CUMA DE [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
CPAM SAONE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non constituée
* * * * * *
Date de mise à disposition : 29 janvier 2026
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE
Par arrêt prononcé le 07 novembre 2024 sous le n° RG 20-3398, cette cour a statué sur l'appel relevé à l'encontre d'un jugement prononcé le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2025, Mme [D] [O] épouse [H] et M.[S] [H] (les époux [H]) ont demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt, en ce que le montant de la condamnation prononcé au profit de Mme [O] a été indiqué comme égal à 272.635,66 euros, alors qu'il s'élève selon les motifs à 319.531,84 euros.
Par message du 19 juin 2025, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations, en les informant que la cour envisageait de statuer sans audience.
Par message du 20 juin 2025, le conseil des époux [H] a indiqué qu'il ne demandait pas qu'une audience soit fixée.
Par courrier du 15 juillet 2025, le conseil de Groupama Rhône-Alpes a indiqué qu'il ne serait pas en mesure de répondre avant la deuxième quinzaine du mois d'août.
Par message du 29 septembre 2025, le greffe a relancé le conseil de Groupama Rhône-Alpes.
Par message du 22 octobre 2025, le conseil des époux [H] a constaté l'absence de réponse du conseil de Groupama Rhône-Alpes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'erreur purement matérielle alléguée n'étant pas contestée, l'arrêt susvisé sera rectifié comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Les dépens afférents à la présente instance sont à la charge du Trésor public conformément à l'article R.93, II, 3° du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sans audience, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 07 novembre 2024 par cette cour sous le n°RG 20-3398,
- Remplace dans l'avant-dernier paragraphe de la page 21 de l'arrêt le montant de 272.635,66 euros, indiqué au titre de la somme totale allouée au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme [H], par le montant de 319.531,84 euros,
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, à la diligence du greffe.
- Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 27 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 26/00547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.