Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00612
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/00612 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXK5

Appel contre une décision rendue le 16 janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [L] [K]

né le 31 Mars 1993 à [Localité 5] (TURQUIE)

Actuellement hospitalisé au [6] - UHSA

Ayant pour conseil Maître Pauline FARGES, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DU [6]

[Adresse 4]

UHSA

[Localité 3]

non comparant, non représenté

ARS - LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparant, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant sans audience, contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

Ordonnance prononcée le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 janvier 2026 concernant M. [L] [K], prise par le préfet de la Côte-d'or, et celle prise à la même date par le préfet du Rhône,

Par requête du 12 janvier 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 16 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [L] [K] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier daté du 17 janvier 2026, reçu au greffe de la cour d'appel le 23 janvier 2026, M. [L] [K] a relevé appel de cette décision.

Par courriel reçu au greffe le 28 janvier 2026, le centre hospitalier du [6] a transmis une décision prise le même jour de mainlevée des mesures de soins contraints, en l'espèce un arrêté pris le même jour par l'autorité administrative.

Par ses observations transmises par courriel le 28 janvier 2026 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a relevé que l'appel était devenu sans objet compte tenu de cette décision de mainlevée.

Par courriel reçu au greffe le 28 janvier 2026, faisant suite à la demande d'observations sur les effets de cette mainlevée, le conseil de M. [L] [K] a indiqué n'avoir aucune observation à faire valoir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Par décision du 28 janvier 2026, la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant M. [L] [K] a été levée.

Il y a lieu de constater que l'appel de M. [L] [K] est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience et par mise à disposition au greffe,

Déclarons sans objet l'appel de M. [L] [K],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 26/00612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.