Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00085
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 092 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC4J

Minute n° 26/00062

S.C.I. LOCA 57

C/

Caisse CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00091

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

APPELANTE :

S.C.I. LOCA 57 , représentée par son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 mars 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé 29 janvier 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère

Mme CHOJNACKI, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 octobre 2018, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe a conclu avec la SASU My Automat un contrat de crédit-bail portant sur un distributeur automatique de pain.

Un certain nombre de loyers étant demeurés impayés, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe a procédé à la résiliation du contrat de crédit-bail par lettre en date du 27 janvier 2020.

Par arrêt du 24 février 2022 confirmant une ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, la cour d'appel de Metz a notamment :

constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail du 2 octobre 2018,

ordonné la restitution par la SASU My Automat du matériel visé au bon de livraison du 30 octobre 2018, à savoir un distributeur smart baguette gestion par écran HD.

Sur assignation délivrée le 25 mai 2023 par la SCI Loca 57, propriétaire du terrain sur lequel se trouvait le distributeur automatique de pain, dont le gérant est le même que celui de la SASU My Automat, qui invoquait le fait que le matériel n'avait pas été enlevé, ce qui lui occasionnait un préjudice, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, par ordonnance du 14 décembre 2023, a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI Loca 57,

renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,

condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

déclaré la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe irrecevable en sa demande au titre de l'amende civile,

débouté la SCI Loca 57 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Loca 57 aux dépens,

rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Suivant déclaration du 12 janvier 2024, la SCI Loca 57 a relevé appel des dispositions de cette ordonnance en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI Loca 57,

renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,

condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

débouté la SCI Loca 57 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Loca 57 aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 21 mars 2024 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, la SCI Loca 57 demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance de référé du 14 décembre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI Loca 57, renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir, condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté la SCI Loca 57 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI Loca 57 aux dépens,

Statuant à nouveau,

condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe à procéder à l'enlèvement du distributeur à pain se trouvant [Adresse 4] à [Localité 6], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023,

condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe à payer à la SCI Loca 57 la somme de 1000 € par mois à compter du mois de janvier 2023 jusqu'à l'enlèvement effectif du matériel,

condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe à payer à la SCI Loca 57 la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

débouter la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

En réplique, par conclusions récapitulatives du 10 avril 2024 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe demande à la cour de :

rejeter l'appel de la SCI Loca 57

confirmer l'ordonnance de référé du 14 décembre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI Loca 57, renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir, condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté la SCI Loca 57 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI Loca 57 aux dépens,

Y ajoutant,

débouter la SCI Loca 57 de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,

condamner la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme complémentaire de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024.

Vu les dernières conclusions récapitulatives des parties auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet des faits, des prétentions et de leurs moyens conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d'enlèvement du distributeur automatique de pain et d'indemnisation

Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 835 al.2 du code de procédure civile dispose par ailleurs que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge des référés de première instance a considéré que la demande présentée par la SCI Loca 57 n'était pas fondée, en ce qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite et qu'il n'y avait pas lieu de prévenir un dommage imminent, qu'elle était en outre abusive puisque la SCI Loca 57 avait commis une faute en l'introduisant, dès lors :

qu'il revenait à la seule SASU My Automat, condamnée par arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 février 2022, ayant confirmé une ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, de procéder à la restitution du distributeur automatique de pain,

que la société SASU My Automat avait déclaré le 4 janvier 2023, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'appréhension, qu'elle était dans l'impossibilité de le faire,

que la SCI Loca 57, dont le gérant est le même que celui de la SASU My Automat, s'était opposée le 7 juin 2023 à l'enlèvement du distributeur automatique de pain par l'acquéreur de celui-ci pour un motif illégitime rapporté par l'huissier de justice résultant de la circonstance qu'il aurait été trop tard pour procéder à cet enlèvement en raison de la procédure que la SCI Loca 57 avait introduite à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe.

En tout état de cause, il convient de constater que l'enlèvement du distributeur automatique de pain a eu lieu à l'initiative de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe le 22 février 2024.

En conséquence, l'ordonnance de référé du 14 décembre 2023 est confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI Loca 57, en ce qu'elle a renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir et condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'ordonnance de référé du 14 décembre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont également confirmées.

Enfin, en sa qualité de partie perdante au procès d'appel, la SCI Loca 57 est condamnée aux dépens de l'appel et à verser à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme supplémentaire de 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise du 14 décembre 2023 en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI Loca 57,

renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,

condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

débouté la SCI Loca 57 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la SCI Loca 57 à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Loca 57 aux dépens,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Loca 57 aux dépens de l'appel et à verser à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand est Europe la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur de cour par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Greffière Le Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Rodez · 26/00016

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'expertise judiciaire : L'article 145 du code de procédure civile énonce que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 26/00219

*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 26/00181

*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02171

Débats en audience publique le : 02 Septembre 2026 N° RG 25/02171 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NIF Grosse délivrée le 14/10/2026 À -Maître Patrice CHICHE -Maître Fabien BOUSQUET - - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.