A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
20/04921
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04921 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX2A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG18/00684

APPELANTE :

Madame [E] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparante

INTIMEES :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Madame [K] [J] en vertu d'un pouvoir général

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 29/01/2026,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 06 octobre 2020 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [N] le 06 novembre 2020 du jugement qui lui a été signifié le 15 octobre 2020 ;

Régulièrement avisée par lettre datée du 21 juin 2024, Mme [N] a comparu à l'audience de la cour d'appel du 6 février 2025 à 9H, à laquelle l'affaire a été appelée, représentée par son conseil qui s'est fait substituer par Calaudi.

À cette date, la cour a ordonné à la demande de l'appelante, la cour a ordonné contradictoirement le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2025 à 9H.

À cette date, Mme [N] n'a pas comparu ni personne pour elle.

Le conseil de la SAS [6] est comparant au soutien de la décision rendue par le premier juge et sollicite que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu par l'appelante ainsi que la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La représentante de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales comparante, sollicite que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu par l'appelante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 06 octobre, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a rendu le jugement suivant :

Dit que l'accident dont Mme [E] [N] a été victime le 20 juillet 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;

Déboute Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [E] [N] aux dépens de l'instance.

Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d'appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale ; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu'elle impartit.

Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l'absence de comparution à l'audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n'avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).

La comparution de la partie ou de son représentant à l'audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu'elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l'être les pièces qui les accompagnent.

En l'espèce, l'appelante ne s'est pas présentée à l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement à sa demande pour soutenir son appel.

Il en résulte que Mme [N] n'a pas comparu à l'audience du 16 octobre 2025 alors qu'elle n'a pas été dispensée de comparution de sorte que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d'office.

Il convient en conséquence de constater que l'appel de Mme [N] est non soutenu et il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 06 octobre 2020.

L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 06 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan à l'encontre de Mme [N] en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [N] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 25/00299

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 24/00348

SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 23/00056

MOTIFS: 1- Sur la recevabilité des demandes : Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la GROUP 76 La SAS GROUP 76 fait valoir que l’accident de M [E] s’est produit le 4 novembre 2016 soit antérieurement à la cession. Elle soutient que la loi et…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/00798

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2026, le demandeur a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de son action. Le défendeur a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 20 octobre 2026. N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX6-…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 20/04921.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.