Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00903
Formation
Chambre JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
354 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions délivrées le 12.01.26 à Mme [T]-M.[H] Copies exécutoires délivrées le 12.01.26 à Mme [T]-M.[H]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 10 DU : 12 janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00903 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIPU

PARTIE DEMANDERESSE : Madame [B] [Z] [T] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (ÎLES MARQUISES) (98743) de nationalité Française et Monsieur [C] [V] [H] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) (98713) de nationalité Française Demeurant ensemble [Adresse 6] [Localité 4] Tous deux comparants,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Gérard JOLY Greffière : Heikahaia ATANI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, rendu publiquement et mis à disposition des parties par le greffe,

-PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivant du code civil le divorce de :

Madame [B] [Z] [T] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] ( MARQUISES - Polynésie Française)

et de Monsieur [C] [V] [H], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (Tahiti - Polynésie Française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 5] (Tahiti-Polynésie Française),

-ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

-FIXE à la date du jugement les effets du divorce dans les rapports entre époux ;

-DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'instance par elles exposés ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Heikahaia ATANI Gérard JOLY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/00903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.