Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/03390
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03390 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO4D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG21/00514
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3] ALGERIE
non comparant non représenté
INTIMEE :
SERVICE PENSION DES ARMEES SOUS DIRECTION DES PENSIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2021, M. [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir une pension militaire d'invalidité en qualité d'orphelin.
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, au visa de l' article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, de l'article 76 du code de procédure civile et de l'article R 312-13 du code de justice administrative :
- dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier est matériellement incompétent pour connaître du litige,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- condamné M. [C] [R] aux dépens.
Par lettre simple en date du 15 juin 2022 reçue au greffe le 23 juin 2022, M. [C] [R] a saisi la cour d'appel de Montpellier d'une 'demande de me rétablir dans mes droits à l'attribution d'une pension d'invalide infirme à 100 % actuellement en Algérie la qualité d'horphelin infirme de mon feu père nomé [R] [M] et ancien retraité de l'armée française de la grande guerre '.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025.
M. [C] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 juin 2025 pour l'audience de la cour du 13 novembre 2025 à 9H00, n'a pas comparu devant la cour ni n'était représenté à l'audience.
Le service de pension des armées, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 juin 2025, n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Bien que régulièrement convoquées, les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience du 13 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [R],
Condamne M. [R] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 22/03390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.