Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00743
- Formation
- Surendettement-RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 990 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00743 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEQY
Minute N°25/00304
JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [R] épouse [T] née le 02 Avril 1963 à ARLES (13200) de nationalité Française RDC - LE SOLEIL LEVANT 92 AV JEAN ALBERT LAMARQUE 83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par M. [F] [T] (Conjoint) muni d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97, all A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée
Société CAF DU VAR Zup de La Rode 38 Rue Emile Ollivier 83083 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée
Société CENTRE LECLERC Quartier Lery AV Jean Albert Lamarque 83500 LA SEYNE SUR MER non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier des débats : Karine PASCAL
Greffier du prononcé: Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, Madame [G] [T] née [R] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 09 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 18 décembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 203,42 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 23 décembre 2024 à la débitrice et à son recours le 24 janvier 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, la débitrice a donné pouvoir à son époux Monsieur [F] [T] afin qu’il puisse comparaître en son nom.
L’époux de la débitrice indique que cette dernière souhaite une baisse de la mensualité de 200,00 euros à 100,00 euros. Il souligne le fait qu’ils ont une surconsommation énergétique due à une mauvaise isolation du logement. Il précise à ce titre avoir démarché le propriétaire pour effectuer des travaux (isolation et pose d’une rampe PMR). Il ajoute en outre avoir des charges qui augmentent.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a indiqué que le recours de la débitrice était vraisemblablement hors délai.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l'examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 décembre 2024 et a adressé son recours le 24 janvier 2025.
Le recours de la débitrice n’ayant pas été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.
Ainsi, il convient d’appliquer le plan établi par la commission de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [G] [T] née [R] irrecevable ;
DIT que le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 18 décembre 2024 au bénéfice de Madame [G] [T] née [R] s'applique ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.