Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00386
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00386 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOVT NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM C/ [C] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 10 Novembre 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI le : 10/11/2025

copie certifiée conforme délivrée à : M. [Z] le : 10/11/2025

DEMANDERESSE

Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM, dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco - 38130 ECHIROLLES représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEUR

M. [C] [Z], demeurant 590 rue des lavandières - Le lavoir 1 bat A logt N°0008 - 38540 VALENCIN non comparant

Qualification : contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 06 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Novembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ; condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 2818.84 euros au titre des loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation, majoré de 76.22 euros ; condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 152.45 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec exécution provisoire.

Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.

A cette date, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [C], tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [Z] [C] n’est ni présent ni représenté, l'assignation ayant été signifiée à l'étude du commissaire de justice mandaté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Il y a lieu de constater l'abandon par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus.

Il s'ensuit que la procédure initiée par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT était nécessaire, dans la mesure où le locataire s'est exécuté postérieurement à la signification de l'assignation, la dette étant régularisée le 4 août 2025, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Monsieur [Z] [C], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

CONSTATE l’abandon de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT;

DÉBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 10 novembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.