Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01582
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 755 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 02 juillet [Immatriculation 2]/0084
N° RG 25/01582 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSX3
Ordonnance /2026
du 29 Janvier 2026
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01582 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSX3 ,
APPELANT
S.C.P. [O] [D] [7] n°808410401prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIME
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 Janvier 2026 Me TONTI en ses explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 29 Janvier 2026 ;
Et ce jour, 29 Janvier 2026, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 17 juillet 2025, la SCP [O] [D] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 02 juillet 2025, qui l'a condamnée à verser à sa salariée Mme [C] [D] notamment des rappels de salaire, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2025, Mme [C] [D] demande de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
Elle demande également la condamnation de la SCP [O] [D] à lui payer 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP [O] [D] n'a pas conclu sur incident.
Appelée à l'audience du 14 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article R1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le 2° de l'article R1454-14 précité vise:
les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions
les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement
l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle
l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité de fin de mission.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les sommes au paiement desquelles le jugement condamne la SCP [O] [D] sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions précitées.
Il n'est pas contesté que la SCP [O] [D] n'a pas exécuté le jugement.
Dès lors, en application de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire sera ordonnée.
Elle sera rétablie au rôle de la chambre sociale sur justification de l'exécution de la décision, et à condition que la péremption ne soit pas intervenue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCP [O] [D] sera condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/1582;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution du jugement entrepris par la SCP [O] [D];
Condamne la SCP [O] [D] à payer à Mme [C] [D] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [O] [D] aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/01582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.