Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montluçon
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00687
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 356 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00687 N° Portalis DBWM-W-B7J-CQEK NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 12 Septembre 2025
Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DEMANDEUR
ET :
Maître [E] [N] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 12 septembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du datée du 30 avril 2025 et reçue au greffe le 05 mai 2025, Monsieur [F] [M] saisissait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON ;
Le greffe du juge de l’exécution a adressé au demandeur une convocation pour l’audience de ce jour, par lettre simple et LRAR le 15 juillet 2025 ; La lettre recommandée a été retournée au tribunal avec la mention “pli avisé, non réclamé” ;
Le Juge de l’exécution, après avoir appelé l’affaire à l'audience publique de ce jour, tenue par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, a constaté l’absence du demandeur;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que l’articles 468 et suivants du code de procédure civile stipule que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, [...] le juge peut[ ...] d'office, déclarer la citation caduque.”;
Attendu que le demandeur à la présente procédure n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu en conséquence, vu son absence, de prononcer la caducité de la procédure engagée par requête datée du 30 avril 2025, reçue au greffe le 05 mai 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARE la requête de Monsieur [F] [M] du 05 mai 2025 caduque ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.