A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/03092
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 334 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
R.G : N° RG 23/03092 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6UI
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
14 septembre 2023
Section:
RG:22/00121
SAS [9]
C/
[P] [V] [R]
[7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
SAS [9]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [C] [P] [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
************************
La SAS [9] a relevé appel d'un jugement rendu le 14 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 8] dans le litige qui l'oppose à Monsieur [C] [P] [V] [R] et la [7].
La SAS [9] s'est désistée de son appel par conclusions du 03 novembre 2025 adressée au secrétariat-greffe ;
Ce désistement ne contient aucune réserve ;
Les intimés ont déclaré expressément accepter ce désistement sans réserve.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la SAS [9] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23/03092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.