Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Révocation de l'ordonnance de clôture
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00982
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00982
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEGT
ID
TJ D'[Localité 16]
05 février 2024
RG : 20/02724
[I]
C/
[Z]
[Z]
[Z]
SA CREDIT LYONNAIS
SA PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 05 février 2024, N°20/02724
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 29 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [D] [I]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 18] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉS :
Mme [X] [Z]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16] (84)
[Adresse 17]
[Localité 6]
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 16] (84)
[Adresse 11]
[Localité 9]
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19] (84)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentés par Me Christiane Imbert-Gargiulo de la Selarl CJM Avocats - Imbert Gargiulo - Roland - Pavia, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
La Sa CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Raphaelle Chabaud Djacta de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa PREDICA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphanie Couilbault de la Selarl Cabinet Messager - Couilbault, plaidante, avocate au barreau de Paris
Représentée par Me Célestine Bifeck, postulant, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 05 février 2024, dans l'instance opposant M. [D] [I] à la société Crédit Lyonnaire et à Mme [X] et MM. [G] et [V] [Z], en présence de la société Predica, le tribunal judiciaire d'Avignon
- a reçu l'intervention volontaire de la société Predica
- a déclaré recevable la demande en intervention forcée de Mme [X] et MM. [G] et [V] [Z]
- a débouté M. [I] de toutes ses demandes
- a débouté le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation de M. [I] au paiement d'une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour proécudre abusive
- a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles exposés dans la procédure
- a condamné M. [I] aux dépens distraits au profit de Me Eraud
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
M. [C] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024.
Il a conclu au fond le 29 mars 2024 et les intimés respectivement les 21 juin, 24 juin et 2 juillet 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2025 et clôturée à effet différé au 21 octobre 2025.
Par conclusions régulièrement signifiées le 14 octobre 2025 le Crédit Lyonnais a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la communication par M. [D] [I] sans délai de l'original de la pièce n°1 de son bordereau de communication de pièces au greffe de la cour sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Le 23 octobre 2025 l'appelant a sollicité le renvoi de l'affaire à une autre date d'audience de plaidoiries, son contradicteur souhaitant examiner une pièce du dossier en original.
Les intimés ne se sont pas opposé à cette demande de renvoi avec rabat de l'ordonnance de clôture.
A l'audience du 4 novembre 2025 l'appelant et les deux sociétés intimées ont sollicité le retrait de l'affaire du rôle.
Puis le 14 novembre 2025 l'appelant a indiqué que la pièce en original sollicitée avait été présentée de sorte que rien ne s'opposait à ce que ce dossier soit à nouveau fixé pour plaidoirie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
La saisine du conseiller de la mise en état n'a pas pu être organisée avant la date fixée pour les plaidoiries.
La demande de retrait du rôle est devenue sans objet du fait de la production par l'appelant de la pièce originale demandée.
Il y a donc lieu d'ordonner à nouveau la clôture de l'affaire et sa fixation à une audience de plaidoirie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 09 mai 2025
Fixe l'affaire à l'audience de plaidoiries du jeudi 11 juin 2026.
Ordonne la clôture de la procédure à effet au 28 mai 2026.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/00982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.