Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01763
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 626 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01763 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGPG

MPF

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]

13 février 2024 RG :23/00529

[C]

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 13 février 2024, N°23/00529

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire

GREFFIER :

Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [J] [C] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Dominique Alaize, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°N301892024002836 du 16/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉE :

La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicliés en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure Reinhard de la SCP RD Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 juillet 2021, M. [J] [C] a souscrit auprès de la société BNP Personal Finance un prêt personnel d'un montant de 7 000 euros remboursable en 82 mensualités de 100,82 euros hors assurance.

Deux échéances étant restées impayées, la banque l'a mis en demeure de régler celles-ci sous dizaine puis lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 06 avril 2022.

Par acte du 02 novembre 2023, elle l'a assigné aux fins de remboursement du prêt devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 13 février 2024':

- a constaté l'acquisition de la déchéance du terme depuis le 22 mars 2023,

- a condamné l'emprunteur à lui payer la somme de 6 247,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 06 avril 2023,

- l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,

- a condamné l'emprunteur aux dépens et à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [C] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 23 mai 2024.

Par ordonnance du 22 mai 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 27 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 novembre 2025 M. [J] [C], appelant, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts

et, statuant à nouveau

- de lui accorder des délais de paiement,

- de juger qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 23 versements de 100 euros chacun et une dernière échéance pour solde de la dette,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes,

- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 novembre 2024, la banque intimée demande à la cour :

- de déclarer l'appel irrecevable

subsidiairement

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

*fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel

Par ordonnance du 03 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir déjà soulevée par l'intimée au motif que si l'emprunteur avait jusqu'au 14 avril 2024 pour interjeter appel du jugement qui lui avait été signifié le 14 mars 2024, il avait déposé le 23 mars 2024 une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 16 mai 2024 de sorte qu'il pouvait interjeter appel jusqu'au 16 juin 2024 et que son appel interjeté par déclaration du 23 mai 2024 était recevable.

Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.

L'appel a été interjeté le 23 mai 2024, soit avant le 1er septembre 2024, date d'entrée en vigueur des dispositions issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 relative à la procédure de mise en état devant la cour d'appel.

Selon l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 septembre 2020, ici applicable au présent litige,

« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable'

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».

L'intimée demande à la cour dans le corps de ses conclusions de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

Il a été jugé cependant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, contre laquelle n'a été exercé aucun déféré, a autorité de la chose jugée et est irrévocable (2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n 18-23.631).

L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel s'impose non seulement aux parties mais aussi à la cour. Si les parties n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, la cour peut soulever d'office cette irrecevabilité par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 916 du code de procédure civile. Mais si le conseiller de la mise en état a été saisi et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et qu'aucun déféré n'a été formé par les parties, la cour ne peut plus soulever d'office cette fin de non-recevoir irrévocablement tranchée par le conseiller de la mise en état. (Civ2, 3 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.787).

*fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande d'infirmation du jugement

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

Selon l'article 954 du même code la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque (').

Il en résulte que l'appel ne peut tendre à une fin autre que la réformation ou l'annulation du jugement et que l'appelant est tenu de fonder sa demande de réformation du jugement sur une argumentation développée dans ses conclusion d'appel.

Au dispositif de ses conclusions, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement sauf sur le rejet de la capitalisation des intérêts ce qui implique qu'il a remis en question devant la cour la chose jugée par le premier juge qui, faisant droit aux prétentions de l'établissement de crédit, l'a condamné au paiement de la somme de 6 247,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96%.

Cependant, dans le corps de ces conclusions, il n'a développé au paragraphe intitulé: « sur la demande de réformation du jugement » aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation et, bien au contraire, a indiqué ne pas contester le montant de la somme réclamée par l'établissement de crédit, ne plus s'opposer à l'application du taux d'intérêt contractuel à compter du 06 avril 2023 et sollicité confirmation du jugement tout en sollicitantr des délais de grâce et « que le jugement soit infirmé aux fins de lui accorder lesdits délais ».

Les délais de grâce ne sont qu'une modalité d'exécution de l'obligation de paiement de la somme de 6 247,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % mise à sa charge.

L'appel ne tend donc pas ici à remettre en cause la chose jugée en première instance mais exclusivement à obtenir des délais de paiement qui n'avaient pas été sollicités en première instance.

L'intimée a donc conclu à juste titre à l'irrecevabilité de cet appel.

*dépens et article 700

L'appelant, partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

Il n'est pas inéquitable de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel,

Déclare irrecevable l'appel en ce qu'il tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement et non à la remise en question de la chose jugée en première instance,

Condamne M. [J] [C] aux dépens,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/01763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.