Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01400
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
N° RG 24/01400 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FF7U
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[Z] [T] ----------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH, Assesseur : M. Edmond CLARISSE Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX
représentée par Mme [W], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [T], demeurant Résidence Cannelle - Bât B Appt 8 Moudong Sud - 97122 BAIE-MAHAULT
non comparante
D’AUTRE PART
*** COMPOSITION Débats à l'audience du 16 Septembre 2025 Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH, Assesseur : M. Edmond CLARISSE Greffier : Mme Corine SAMSON
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 21 novembre 2024, [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004685671 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 17 juillet 2024 et signifiée le 25 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations annuelles 2020 et 2021, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 14 019,70 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours, ce litige ayant été d’ores et déjà jugé par décision rendue le 24 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 juillet 2025, [Z] [T] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et conformément à l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
****
En l'espèce, le tribunal est saisi d’une opposition à la contrainte n° 0004685671 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 17 juillet 2024 et signifiée le 25 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations annuelles 2020 et 2021, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 14 019,70 euros.
Or, ce litige a d’ores et déjà été tranché par le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE dans un jugement rendu le 24 juillet 2025 (RG n° 24/01375).
En conséquence, le recours introduit par [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [Z] [T], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours enregistré sous le numéro de RG 24/01400 irrecevable,
CONDAMNE [Z] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/01400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.