Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00685
Formation
Chambre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RE F E R E

N°

Du 12 Novembre 2025

N° RG 25/00685

N° Portalis DBYC-W-B7J-LVOH 54G

c par le RPVA le à Me Marc-olivier HUCHET, Me Xavier MASSIP

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Marc-Olivier HUCHET, Me Xavier MASSIP

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROSJEAN BERLEMONT, avocat au barreau de RENNES,

Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROSJEAN BERLEMONT, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDERESSE AU REFERE:

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocate au barreau de RENNES,

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 08 Octobre 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par un devis accepté en date du 10 novembre 2014, Monsieur [A] [K] et Madame [F] [Y] (les consorts [K]-[Y]) ont confié des travaux de couverture à l’entrepreneur individuel [C] [W], gérant de la société [C] [W] COUVERTURE.

La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 15 janvier 2015.

Suivant déclaration de sinistre, les consorts [K]-[Y] ont subi un dégât des eaux qui aurait pour origine des infiltrations par la couverture de leur maison d’habitation, le 19 juin 2024.

Par ordonnance en date du 25 avril 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par les consorts [K]-[Y], a : - ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société [C] [W] COUVERTURE, et de Monsieur [C] [W], - condamné, sous astreinte, Monsieur [W] à communiquer aux consorts [K]-[Y] ses attestations d’assurance pour les années 2014 et 2015.

Par ordonnance de remplacement en date du 26 mai 2025, les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [Z].

La société [C] [W] COUVERTURE était assurée par la SMA SA (anciennement SAGENA) au titre des années 2014 et 2015 (pièce n°12).

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 septembre 2025, les consorts [K]-[Y] ont fait assigner la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [C] [W] COUVERTURE, aux fins de voir : - rendre communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés le 24 avril 2025 (RG 25/42), - statuer sur les dépens comme de droit.

A l’audience du 08 octobre 2025, les consorts [K]-[Y], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le Code des assurances permet un droit d’action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, or, la SMABPT était l’assureur de Monsieur [W] à la date du commencement des travaux, qui font l’objet d’une expertise.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SMABPT et la SMA SA, intervenante volontaire à l’instance, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir : - ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en ce qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [W] [C], et en conséquence débouter les consorts [Y] – [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, - recevoir la SMA SA en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [C] et l’y déclarer recevable et bien fondée, - constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité ou de garantie, la SMA SA formule toutes les protestations et réserves d’usage en ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande sollicitée à son égard, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que Monsieur [W] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la SMA SA, et non la SMABPT.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.

Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP

La SMABTP qui indique avoir été assignée à tort en tant qu’assureur de la société [C] [W] COUVERTURE en lieu et place de la SMA SA, n’est contestée par aucune partie, ni aucune pièce versée aux débats, dès lors, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.

Sur l’intervention volontaire de la SMA SA

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.   L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’espèce, la SMA SA est intervenue volontairement à l’instance en justifiant sa qualité d’assureur de la société [C] [W] COUVERTURE (pièce n°12 demandeurs), sans que ne soit contestée la recevabilité de son intervention, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour la rendre partie au présent procès.  

Par conséquent, la SMA SA sera reçue en sa demande d’intervention.

Sur l’extension des opérations d’expertise à la SMA SA

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SMA SA était l’assureur de la société [C] [W] COUVERTURE en 2014 et 2015, lors de la conclusion du contrat de travaux et de l’exécution des travaux litigieux.

En outre, par avis en date du 23 juin 2025, Monsieur [Z] a estimé utile l’appel en cause de l’assureur de la société [C] [W] COUVERTURE (pièce n°13).

Par ailleurs, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société [C] [W] COUVERTURE, a formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande, de sorte qu’elle n’a pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les demandeurs justifient, dès lors, d'un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SMA SA.

Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge des demandeurs. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.

Sur les autres demandes

Les consorts [K]-[Y] conserveront provisoirement les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Prononçons la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] [W] COUVERTURE ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société [C] [W] COUVERTURE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons communes à la SMA SA les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [U] [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 25 avril 2025, enregistrée sous le numéro du répertoire général RG 25/42, et de l’ordonnance de remplacement du 26 mai 2025 ;

Disons que Monsieur [K] et Madame [Y] communiqueront sans délai à la SMA SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer la SMA SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Disons que Monsieur [K] et Madame [Y] devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;

Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;

Condamnons provisoirement Monsieur [K] et Madame [Y] aux dépens de l’instance ;

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.

La greffière, La juge des référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.