Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 22 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02849
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 966 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/02849 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UT5K Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame BITAR-GHANEM Dossier n° N° RG 25/02849 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UT5K
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première vice-président désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 7 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [K], né le 25 Août 1985 à ALBANIE, de nationalité Albanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [K] né le 25 Août 1985 à ALBANIE de nationalité Albanaise prise le 17 novembre 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 17 novembre à 19 heures 40 ;
Vu la requête de M. [N] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Novembre 2025 à 11 heures 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 novembre 2025 reçue et enregistrée le 21 novembre 2025 à 8 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Interprète en albanais [P] [E], assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Karim AMARI, avocat de M. [N] [K], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève défaut de motivation defaut d’examen de la situation de l’individu erreur manifeste d’appréciation
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/02849 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UT5K Page
Il ressort de la demande de la demande de prolongation de retention administrative du 18 novembre de M. [N] [K] a été prise en considération puisqu’il est fait état de la date d’entrée en France, de son refus de quitter le territoire français, de sa condmnation antérieure, de sa situation personnelle, de son âge, du fait qu’il soit sans domicile fixe, sans enfant, célibataire, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables.
Il ne saurait être relevé un défaut de motivation ainsi qu’une erreure manifeste d’appréciation.
A l’audience M. [N] [K] déclare être venu en France en 2019 et que ses documents lui ont été dérobés à [Localité 1] en 2021, à savoir son permis de consuire et son passeport. Il déclare avoir un domicle à [Localité 2] dont il paie les charges et le loyer. Il compte se rendre à l’ambassade d’Albanis à [Localité 3] pour refaire ses documents.
Lors de son audition par les services de police le 17 novembre 2025 il a décalré avoir quitté l’Albanie pour une vie meilleure et a reconnu ne pas détenir de document l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
Il a indiqué être domicilié à [Localité 2] au foyer [Etablissement 1] et payer un loyer de 120 euros par mois. Il dit qu’il est mécanicien sans emploi.
Il convient de constater qu’il n’a pas de document pour un séjour régulier en France.
Il convient de prolonger dès lors qu’il refuse de quitter la France.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Novembre 2025 à
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 731-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 22 novembre 2025, sous le numéro 25/02849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.