Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/01547
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 336 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/01547 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FNOK MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/01547 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FNOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Novembre 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [J] BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Madame [J] [L] [O] [U] épouse [V] née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004123 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Mécanicien(ne) [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Maître Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005456 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Urbain ONDONGO le àMaître Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA copie gratuite délivrée le à Me Urbain ONDONGO le à Maître Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA le à
N° RG 21/01547 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FNOK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 24 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident de mise en l’état du 31 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [J], [L], [O] [U] née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 14] (86) et Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (86),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2003 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 13] (86), sans contrat de mariage ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux
DIT que Madame [J] [N] conservera l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du au 12 mai 2021 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en désignant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à titre préférentiel le domicile familial sis [Adresse 7] à Monsieur [B] [V] ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [J] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants du couple
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [J] [U] relatives à l’organisation de la vie de [T] [V], aujourd’hui majeur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs : - [G] [V], le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 14] ; - [F] [V], le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] ; - [M] [V], le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] ; - [W] [V], le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DEBOUTE Madame [J] [U] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE au domicile de Monsieur [B] [V] la résidence habituelle des enfants : - [G] [V], le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 14] ; - [F] [V], le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] ; - [M] [V], le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] ; - [W] [V], le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que, faute de meilleur accord entre les parties, Madame [J] [U] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : - les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures ; - La moitié des vacances scolaires : -première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d'automne, Noël, hiver et printemps ; - premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour les vacances scolaires d'été ;
- à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d'aller chercher les enfants et de les ramener ou d'en charger une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [J] [U] et à ce titre la dispense du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d'études supérieures, activités extra-scolaires, BSR, permis de conduire (…) seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ses dispositions relatives aux enfants ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BAUDET A. LECLERCQ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 21/01547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.