Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00067
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 242 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7ZN
N° MINUTE 25/00869
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [C] [G] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en personne,
Monsieur [H] [G] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Mme [C] [G], sa conjointe
EN DEFENSE
[Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Mme [N] [K], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 18 Décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
DEBOUTE Madame [C] [G] et Monsieur [H] [G] de leur demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [T] [G],
DECLARE irrecevable la demande d’AESH,
CONDAMNE Madame [C] [G] et Monsieur [H] [G] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.