Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03414
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 155 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/03414 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDET Code NAC : 78I MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98 Substituée par Me Betty WOLFF
DÉFENDERESSE
TS MOTO, S.A.S. immatriculée le 3 septembre 2009 au RCS de VERSAILLES (78000) sous le n°514 581 925, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 17 Juin 2025 reçu au greffe le 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Wolff Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
◊ ◊ ◊ ◊ ◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant la perception d’une somme de 4.423,50 euros au titre des taxes foncières 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022 due par la société SCI TS IMMO, le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a notifié à la société TS MOTO, locataire de la société SCI TS IMMO, une saisie administrative à tiers détenteur par courrier du 12 juillet 2023 pour l’inviter à régler cette somme à concurrence des fonds dus à la société TS IMMO. Le gérant de la SCI TS IMMO étant aussi celui de la société TS MOTO, la saisie administrative à tiers détenteur a été notifié à la SCI TS IMMO le 11 juillet 2023. Les plis adressés à la société TS MOTO et à la société SCI TS IMMO ont été présentés le 20 juillet 2023 et ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Un courrier de relance a été transmis le 8 septembre 2023 et n’a pas été réclamé par la société TS MOTO le 14 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a assigné la société TS MOTO devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Condamner la société TS MOTO à lui payer la somme de 4.325,50 euros,Condamner la société TS MOTO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 au cours de laquelle seul le demandeur était représenté par son conseil, malgré une assignation signifiée à étude, l’adresse de la société défenderesse ayant été vérifiée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Aux termes de l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution : « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».
L’article R.211-9 du même code précise qu’ « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».
Selon l’article L.262 du Livre des procédures fiscales « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1). Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci ».
Le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] ne produit pas de K bis de la société TS MOTO. L’adresse de celle-ci figurant sur le contrat de location gérance de fonds de commerce en date du 21 février 2023 est : [Adresse 2]. Les courriers ont été notifiés à l’adresse de son gérant, soit Monsieur [L], [Adresse 3]. Néanmoins l’assignation a également été présentée à cette adresse, le commissaire de justice mentionnant que l’adresse était confirmée par le voisinage et que le nom du gérant est inscrit sur la boite aux lettres.
Dès lors, la société TS MOTO sera condamnée à la somme de 4.325,50 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société TS MOTO, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société TS MOTO à payer au RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] la somme de 4.325,50 euros ;
CONDAMNE la société TS MOTO à payer au RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société TS MOTO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/03414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.