Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/15098
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 656 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15098 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL52X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2025 - TJ de [Localité 5] - RG n° 18/00271

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion LAROUDIE collaboratrice de Me Lisa HAYERE de l'AARPI ACLH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A845

à

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sara FRANZINI de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D310

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Décembre 2025 :

Par jugement correctionnel du 9 juin 2015, le tribunal judiciaire de Melun a, notamment, déclaré M. [H] coupable des faits d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, commis le 28 septembre 2014 et, statuant sur l'action civile, a,

notamment, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [P] [W].

Par jugement du 10 juin 2025, assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a :

- condamné M. [H] à payer, notamment, à M. [P] [W] les sommes suivantes :

.926,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

.1.681,56 euros au titre des dépenses de santé futures ;

.12.666,95 euros au titre des frais divers ;

.3.084,14 euros au titre du préjudice matériel ;

.43.061,93 euros au titre des frais d'adaptation d'un nouveau véhicule ;

.25.377,40 euros au titre de l'aide par tierce personne temporaire ;

.240.977,19 euros au titre de l'aide par tierce personne définitive ;

.31.272,72 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

.1.312.357,44 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et perte sur le montant de la retraite ;

.30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

.14.092,46 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

.45.000 euros au titre des souffrances endurées ;

.110.715 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

.5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

.8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

.15.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

.10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

.15.000 euros au titre du préjudice d'établissement ;

.25.000 euros au titre du préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence à la suite du décès de [X] [L] ;

- dit que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné le doublement des intérêts légaux s'agissant de l'offre définitive d'indemnité de la société Avanssur à compter du 25 novembre 2021 jusqu'au 17 novembre 2022 ;

- dit que l'assiette de calcul des intérêts légaux est constituée par l'offre d'indemnisation définitive de la société Avanssur ;

- condamné la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, à payer la pénalité de 15% au bénéfice du fonds de garantie en application de l'article L.211-14 du code des assurances ;

- condamné M. [H] à payer à M. [P] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 18 juin 2025, la société Axa France IARD a relevé appel incident de ce jugement.

Par acte du 24 octobre 2025, la société Axa France IARD a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [P] [W] afin, d'obtenir, sur le fondement de l'article 515-1 du code de procédure pénale, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris à hauteur de 1.764.555,96 euros au titre du préjudice corporel du défendeur. Subsidiairement, elle demande le placement sous séquestre de cette somme dans l'attente de l'arrêt de la cour et, à titre encore plus subsidiaire, le placement sous séquestre de la somme de 882.277,98 euros.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, explicitant sa demande, la société Axa France IARD a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en ses dispositions ayant condamné M. [H] à payer à M. [W] les sommes de :

. 926,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

.1.681,56 euros au titre des dépenses de santé futures ;

.12.666,95 euros au titre des frais divers ;

.3.084,14 euros au titre du préjudice matériel ;

.43.061,93 euros au titre des frais d'adaptation d'un nouveau véhicule ;

.25.377,40 euros au titre de l'aide par tierce personne temporaire ;

.240.977,19 euros au titre de l'aide par tierce personne définitive ;

.31.272,72 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

.1.312.357,44 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et perte sur le montant de la retraite ;

.30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

.14.092,46 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

.45.000 euros au titre des souffrances endurées ;

.110.715 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

.5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

.8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

.15.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

.10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

.15.000 euros au titre du préjudice d'établissement ;

.25.000 euros au titre du préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence à la suite du décès de [X] [L] ;

avec capitalisation des intérêts et doublement des intérêts s'agissant de l'offre définitive d'indemnité de la société Avanssur à compter du 25 novembre 2021 jusqu'au 17 novembre 2022.

Subsidiairement, elle a demandé le placement sous séquestre de ces sommes et encore plus subsidiairement, le placement de la moitié des sommes allouées dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Elle s'est opposée aux demandes de M. [W] et demandé que les dépens soient réservés.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [W] s'oppose à ces prétentions. Il demande qu'il soit déclaré qu'il appartient à la société Axa France IARD d'exécuter le jugement et donc, de lui régler la somme totale de 1.914.499,49 euros sauf à parfaire au jour du règlement effectif au regard des intérêts.

Il sollicite la condamnation de la société Axa France IARD aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article 515-1 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement comme des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations en cas d'infirmation de la décision entreprise. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose que l'exécution provisoire cause à la partie devant la subir un préjudice irréparable ou la place dans une situation irréversible.

La société Axa France IARD soutient que le montant des sommes allouées à M. [W], en sa qualité de victime directe, est très important ; qu'en première instance, ce dernier a expliqué que sa situation professionnelle et financière s'était dégradée puisqu'il est inscrit à Pôle emploi, perçoit des aides au retour à l'emploi et une pension d'invalidité d'un montant annuel de 6.045,15 euros. Elle considère qu'au regard des sommes attribuées par le jugement et de la situation de M. [W], il existe un risque de non-recouvrement des fonds en cas de réformation de la décision, laquelle apparaît sérieuse, notamment, s'agissant de l'indemnisation accordée au titre de la perte de gains professionnels futurs représentant les deux tiers de l'indemnisation totale.

Mais, la société Axa France IARD, qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'ensemble de l'indemnisation accordée à M. [W] en sa qualité de victime directe, ne démontre pas que l'éventuelle non-restitution de la somme sur laquelle pourrait porter une hypothétique infirmation nécessairement partielle du jugement, lui causera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irréversible.

L'importance des sommes allouées par le premier juge en lien avec la gravité certaine des préjudices subis, ne saurait en elle-même caractériser, en l'espèce, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, seule condition pour permettre un arrêt de cette mesure en application de l'article 515-1 du code de procédure pénale.

La société Axa France IARD sera donc déboutée de ce premier chef de demande.

Cette société sollicite, à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire en demandant que les sommes attribuées soient, au regard de leur importante et du risque de non-restitution, en totalité ou pour moitié placées sous séquestre.

Mais, cet aménagement est soumis à la condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.

Or, pour les motifs qui précèdent, le placement sous séquestre, n'est pas justifié par la nécessité de priver M. [W] des montants alloués en réparation de ses préjudices et n'apparaît pas pouvoir préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.

Cette demande sera également rejetée.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de déclarer que la partie condamnée par le jugement entrepris devra l'exécuter, le bénéficiaire de cette condamnation devant tirer toute conséquence du refus d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire.

Succombant en ses prétentions, la société Axa France IARD sera tenue aux dépens de l'instance et condamnée à payer à M. [W], contraint d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes de la société Axa France IARD ;

Condamnons la société Axa France IARD aux dépens de la présente instance et à payer à M. [P] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/15098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.