Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00462
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
516 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025

N° RG 25/00462 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CGF

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013053 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Margot TERAHA

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT OPH [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [L] [R] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX lors des débats Sophie ARES lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00462 - N° Portalis-2CGF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M. [Z] [G] a fait assigner OPH [Localité 6] Métropole Habitat devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de suspension de la procédure d’expulsion initiée suivant commandement d’avoir quitté les lieux signifié le 8 juillet 2025 en exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 6 mars 2025.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 novembre 2025.

Lors de cette audience, M. [Z] [G], représenté par son conseil, a indiqué qu’il a été expulsé. Son conseil précise que la demande est devenue sans objet mais souhaite un jugement au fond aux fins de bénéficier de l’aide juridictionnelle.

OPH [Localité 6] Métropole Habitat verse aux débats un procès-verbal d’expulsion en date du 11 septembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

En l’espèce, M. [Z] [G] a été expulsé le 11 septembre 2025, soit antérieurement à l’introduction de l’instance. La demande en délai est donc irrecevable et sans objet.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Z] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DECLARE M. [Z] [G] irrecevable en sa demande en délai pour quitter les lieux ;

CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/00462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.