Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/15283
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 810 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15283 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6PT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 - TJ de [Localité 11] - RG n° 24/58217

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [T]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assisté de Me Sabine BONNEH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1347

à

DÉFENDEURS

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B84

SOCIÉTÉ MGEN - MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparante ni représentée à l'audience

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Non comparant ni représenté à l'audience

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Décembre 2025 :

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné in solidum Monsieur le docteur [B] [T] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance à verser à M. [Z] [P] les sommes de 15000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et 2000 euros à titre de provision ad litem, outre la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 mai 2025, enregistrée le 20 mai 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision.

Par actes de commissaires de justice en date des 17 et 18 septembre 2025, M. [B] [T] a assigné la Caisse Primaire d'Assurance maladie, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la Mutuelle Générale de l'Education Nationale et M. [P] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l'appel enregistré sous le numéro 25/08683 et condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l'audience du 18 décembre 2025, M. [B] [T] représenté par son conseil, soutenant oralement les termes de son acte d'introductif d'instance et de ses conclusions, maintient ses demandes.

Il fait valoir que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont pas exécuté l'ordonnance du 21 mars 2025 de sorte qu'il convient de radier leur appel. Il expose qu'il a été condamné solidairement -en réalité in solidum selon les termes de l'ordonnance- avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à verser à M. [P] la somme totale de 18 800 euros, mais qu'aucune décision n'ayant été rendue au fond sur l'étendue de sa responsabilité dans les conséquences des soins qu'il a prodigués sur la personne de M. [P], il appartient à ce stade aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances de régler les sommes dues, l'objet même de l'assurance responsabilité civile étant de protéger l'assuré contre les conséquences financières de sa responsabilité, y compris lorsqu'il est insolvable. Il précise être en tout état de cause dans l'incapacité de régler les sommes dues, étant placé sous contrôle judiciaire depuis le 6 juin 2024 et interdit d'exercer sa profession. Il affirme que, contrairement à ce que soutiennent MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, il justifie de sa qualité et son intérêt à agir à cette fin, étant co-débiteur intimé dans le cadre de la procédure d'appel, et demeurant, compte tenu de la condamnation prononcée, exposé aux conséquences de celle-ci tant qu'elle n'est pas exécutée par les MMA. Il affirme que l'intérêt à agir, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, n'est pas réservé au seul créancier de la condamnation, mais qu'il appartient à tout intimé concerné par l'exécution de ladite décision, y compris lorsqu'il est codébiteur solidaire. Il ajoute que le fait de faire supporter cette condamnation par MMA IARD et MMA IARD Assurances n'emporte aucune conséquence manifestement excessive et que celles-ci ne sauraient alléguer, dans la présente instance, d'un jugement rendu dans une autre instance et concernant un autre patient ayant exclu la garantie des assurances en raison de la nature des actes pratiqués.

En réponse, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, soutenant oralement leurs conclusions, demandent à titre principal au délégué du premier président de juger irrecevable la demande de M. [B] [T] pour défaut d'intérêt à agir, à titre subsidiaire de la rejeter, et en tout état de cause, de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à leur verser la somme de 3000 euros sur ce même fondement, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Nicolas dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles exposent que, dans un litige en tous points similaires, le tribunal judiciaire de Paris a par un jugement du 8 avril 2025 constaté l'exclusion de leur garantie compte tenu de la nature dolosive des fautes retenues à l'encontre de M. [B] [T]. Elles soutiennent que M. [B] [T] est dépourvu d'intérêt à agir en radiation pour défaut d'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 21 mars 2025, en ce que s'il a bien été intimé par les MMA, il n'en est pour autant pas créancier, étant au contraire débiteur de M. [P], l'intérêt légitime au regard de l'article 524 devant s'apprécier au regard de l'intérêt légitime du demandeur à voir la décision contestée exécutée. A titre subsidiaire, elles font valoir que le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris est exécutoire, qu'il existe une contradiction manifeste entre celle-ci et l'ordonnance querellée, et que, dans ce contexte, l'exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives, puisque les MMA n'ont pas vocation à indemniser les dommages subis par M. [P].

La communication de la décision de la cour d'appel de Besançon du 8 août 2024 a été autorisée par une note en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."

Sur la recevabilité de la demande

La demande de radiation de l'appel est recevable car elle a bien été formée dans le délai prévu à l'article 524 du code de procédure civile, à savoir le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure en appel en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.

Au cas présent, le 10 juin 2025, un bulletin d'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n'a donc été désigné. Le délégataire du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir et la demande de radiation

S'il est exact que M. [B] [T] est codébiteur solidaire des MMA, il dispose néanmoins, dès lors qu'il est intimé, d'un intérêt à agir en radiation de l'appel interjeté par ces dernières.

Toutefois, il n'y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par M. [B] [T]. En effet, la radiation du rôle de l'affaire aurait pour conséquence de priver les MMA, qui disposent pourtant d'un moyen de réformation de la décision rendue le 21 mars 2025, de la possibilité de voir leur cause entendue et jugée par la cour d'appel, alors même que l'inexécution de cette décision est également le fait de leur codébiteur solidaire, qui ne saurait s'en prévaloir.

La demande de radiation est en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.

Succombant à l'instance, M. [B] [T] assumera la charge des dépens, sans qu'il soit ordonné la distraction, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.

Il est condamné à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [B] [T] ;

Rejetons la demande de radiation ;

Condamnons M. [B] [T] au paiement des dépens ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [B] [T] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/15283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.