Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/55248
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
557 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

N° RG 25/55248 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75BN

AS M N° : 1

Assignation du : 26 Mai, 10 Juin et 09 Juillet 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société AUBRY GESTION [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS - #E1811

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS - #J0133

Monsieur [C] [A] [Adresse 2] [Localité 5]

Compagnie d’assurance PACIFICA [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Me Silvia LEPEL, avocat au barreau de PARIS - #T01

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Vu l'assignation en référé délivrée les 26 mai, 10 juin et 9 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre de Monsieur [C] [A], de la société Pacifica et de la société Allianz Iard, aux fins de condamner M [A] à la réalisation de travaux de mise en conformité de sa salle de bains et à titre subsidiaire, aux fins de désigner un expert ;

Vu le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle a été soulevée d'office la question de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, alors que l'immeuble en copropriété se trouve à Clichy et que la loi du 10 juillet 1965 est invoqué ;

Vu le désistement d'instance du requérant à l'audience du 25 novembre 2025 et la demande de rejet de l'indemnité de procédure ;

Vu les écritures déposées à l'audience par M [A] et la société Pacifica qui sollicitent l'octroi d'une indemnité de procédure à hauteur de 3000 euros ;

Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement d'instance

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Suivant l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le requérant a adressé ses écritures aux fins de désistement via le Rpva à 16h57 le 21 novembre 2025 (message entrant), tandis que les défendeurs ont adressé leurs écritures à 16h58.

En tout état de cause, n'ayant présenté aucune défense au fond oralement avant la réception des écritures aux fins de désistementn celui-ci est parfait.

Sur les frais irrépétibles

Aucune raison d'équité ne justifie de faire droit aux demandes reposant sur l'article 700 du code de procédure civile, le litige devant manifestement se poursuivre devant une autre juridiction, et le requérant conservera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement d'instance ;

Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 10] le 17 décembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/55248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.