Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/19630
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19630 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLI5

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 janvier 2025 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9-A - RG n° 24/02974

APPELANTE

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sebastien MENDES GILS de la SELAS CLOIX &MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 4] 1993 à PAKISTAN

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- Les parties ayant été préalablement avisées par avis du 29 décembre 2025 que l'arrêt serait rendu le 29 janvier 2026

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

La Cour de céans, par arrêt du 23 janvier [Immatriculation 2]-2974, a statué dans le litige opposant la société Banque Postale Consumer Finance à M. [H] [F].

Par requête en date du 20 novembre 2025, la société Banque Postale Consumer Finance a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle relevant que dans les motifs de l'arrêt M. [F] est condamné à payer 9 773,78 euros tandis que dans le dispositif il est mentionné une somme de 7 341,69 euros.

Copie de la requête a été envoyée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] en date du 29 décembre 2025 lui impartissant un délai pour faire valoir ses observations. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » le 12 janvier 2026.

Le conseil de la banque a été avisé par RPVA le 29 décembre 2025 de ce que la décision serait rendue sans audience le 29 janvier 2029, un délai lui étant imparti jusqu'au 15 janvier 2026 pour toute observation et la production de son dossier de plaidoirie de la première décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'arrêt du 23 janvier 2025 :

- rappelle que la demande très subsidiaire de la banque si le fondement retenu devait être la répétition de l'indu porte sur une somme de 9 773,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,

- retient dans les motifs ce fondement de la répétition de l'indu, mentionne dans les motifs qu' « Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l'indu, à hauteur de 7 341,69 euros (capital emprunté : 10 000 - règlements reçus : 226,22 euros soit une somme de 9 773,78 euros sans réintégrer les cotisations d'assurance à défaut de mandat en ce sens avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 »,

- et reprend dans le dispositif une condamnation à paiement de M. [F] à une somme de « 7 341,69 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 ».

Il en résulte que cet arrêt est bien entaché de deux erreurs matérielles, la somme de 7 341,69 euros ne correspondant pas au résultat de la soustraction et qu'il y a donc lieu de rectifier en remplaçant en page 6 dans les motifs et en page 7 dans le dispositif la somme de 7 341,69 euros par celle de 9 773,78 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,

Constate les erreurs matérielles affectant ladite décision ;

Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt en date du 23 janvier 2025 rendu sous le numéro de RG 24-2974 ;

Dit qu'en page 6, dans les motifs dudit arrêt la partie de phrase « Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l'indu, à hauteur de 7 341,69 euros ' » est remplacée par « Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l'indu, à hauteur de 9 773,78 euros' » ;

Dit qu'en page 7 dans le dispositif dudit arrêt la partie de phrase « Condamne M. [H] [F] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 7 341,69 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment' », est remplacée par « Condamne M. [H] [F] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 9 773,78 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment' » ;

Dit que le reste de l'arrêt demeure inchangé ;

Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/19630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/19630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.