Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
19/07075
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

2 COPIE AVOCAT 1 COPIE DOSSIER 1 N° Minute :25/00518

N° RG 19/07075 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MNIT PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 6 Octobre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VALMI LA CABANE, dont le siège social est sis 2 PLACE DE LA BASCULE - 63114 AUTHEZAT

non comparante, ni représentée ayant pour avocat Me Jean-François CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER

représentée par Mme [X] [T] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Sabine RUBIO Jean BARRAL

assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.

DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 06 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL VALMI LA CABANE, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 décembre 2019, a contesté la décision rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf Languedoc-Roussillon dans sa séance du 24 septembre 2019 ayant confirmé le redressement pour travail dissimulé ayant généré un indu restant dû de 26 006 euros.

A l’audience du 6 octobre 2025, la SARL VALMI LA CABANE est non comparante, ni représentée, son conseil a demandé, par mail du 3 octobre 2025, le renvoi à une date ultérieure dans l’attente des intentions de l’Urssaf suite à l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM du 25/03/2025 ayant annulé la contrainte litigieuse et l’Urssaf de Languedoc-Roussillon, présente à l’audience, confirme que la contrainte a été abandonnée et ne requiert pas de jugement sur le fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu l’article 385 du Code de procédure civile ;

Attendu que selon l’article 468 du Code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond ;

Attendu que la SARL VALMI LA CABANE ne comparait pas à l'audience bien qu’elle ait eu connaissance que son recours est devenu sans objet, et qu’elle n’a pas fait connaître non plus au tribunal son intention de se désister;

Qu’en conséquence, il convient de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

Déclare caduc le recours présenté par la SARL VALMI LA CABANE et constate l’extinction de l’instance,

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la partie demanderesse à l’opposition fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 6 octobre 2025, la minute étant signée par Philippe Gaillard, Président, et Cécile Charot, greffière de la juridiction.

LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 19/07075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.