Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01915
- Formation
- JAF CABINET 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 975 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]
--------- [Adresse 18] [Adresse 13] [Localité 2] --------- 22G [15] 2
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
Minute n°
N° RG 25/01915 N° Portalis DBXA-W-B7J-GECL
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[I] [V] [X]
[U] [F] [L] [Y]
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Le : copies exécutoires à Me [Localité 17] à Me GROLLEAU
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
┌───────────────────────────────────────────────────── Juge aux Affaires Familiales : Séverine MONIER
Greffier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile └─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [I] [V] [X] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE représentée par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [U] [F] [L] [Y] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
DEMANDEUR représenté par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE Madame [I] [V] [X], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (16), et Monsieur [U] [F] [L] [Y], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (62), se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, par-devant l'officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 20] (16) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants : - [E] [Y], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 19] (16), - [M] [Y], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 19] (16).
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, transmis par RPVA le 02 août 2023, Madame [X] a fait assigner son époux en divorce.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ANGOULEME a prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil, a rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, dit que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 05 octobre 2022 et il a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et constaté qu’aucune des parties ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire.
Par requête conjointe aux fins d’homologation d’un acte liquidatif en date du 18 octobre 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [X] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’homologation de l’acte liquidatif en date du 07 février 2025.
Dans leur requête conjointe, les parties demandent au juge, sur le fondement des articles 267 et 268 du code civil et 1136-1 et suivants du code de procédure civile, de : - constater l’accord total des ex-époux [U] [Y] et [I] [X] sur l’acte liquidatif et de partage reçu le 7 février 2025 par Maître [B] [T], notaire à [Localité 16] (16), - homologuer ledit acte, annexé à la requête conjointe, pour lui conférer force exécutoire entre les parties, - dire que la publication aux Services de la Publicité Foncière compétents sera effectuée, avec perception du droit de partage et de la contribution de sécurité immobilière conformément aux mentions de l’acte, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais de la présente requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’homologation de l’acte liquidatif :
En l’espèce, un acte liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre du divorce de Monsieur [U] [Y] et madame [I] [X] a été reçu le 07 février 2025 par Maître [B] [T], notaire à [Localité 16], dont les parties sollicitent conjointement l’homologation.
Il résulte de la requête conjointe et dudit acte que les parties sont pleinement d’accord sur l’ensemble des stipulations de cet acte notarié qui procède au partage et à la liquidation de leur régime matrimonial.
Cet acte préservant les intérêts de chacun des époux, il y a lieu de faire droit en application de l’article 268 du code civil à la demande conjointe des parties et d’homologuer et donner force exécutoire à l’accord notarié signé par elles le 07 février 2025 en l’étude de Maître [B] [T], notaire à [Localité 16], lequel demeurera annexé à la présente décision.
Sur les dépens :
Chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 268 du code civil
Vu le jugement de divorce du 10 juin 2025 et l’acte liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre du divorce de Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [X] reçu le 07 février 2025 par Maître [B] [T], notaire à [Localité 16],
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
CONSTATE l’accord total des ex-époux [U] [Y] et [I] [X] sur ledit acte,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif et de partage reçu le 07 février 2025 en l’étude de Maître [B] [T], notaire à [Localité 16],
LUI DONNE [Localité 14] EXECUTOIRE,
DIT qu’il sera annexé à la présente décision,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 09 décembre 2025.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales, N. BAUDRY S. MONIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/01915.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.