Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03449
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 JANVIER 2026
(n° 80 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03449 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJI2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 avril 2025
Date de saisine : 09 mai 2025
Décision attaquée : n° f 23/00232 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 11 février 2025
APPELANT
Monsieur [D], [F], [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie DESANTI, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 99
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement prononcé le 11 février 2025 notifié le 8 avril 2025 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau dans une affaire opposant M. [D] [P] à la SASU [6] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [P] le 30 avril 2025 devant la cour d'appel de Paris ;
Vu le message adressé le 10 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état aux parties sollicitant des observations sur la recevabilité de l'appel en raison de la qualification du jugement et du montant des demandes ;
Vu les conclusions du 11 septembre 2025 par lesquelles la SASU [5] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable contre le jugement insusceptible d'appel en raison du montant des demandes ne dépassant pas 5 000 euros, et de condamner l'appelant à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 29 décembre 2025 par lesquelles M. [D] [P] demande au conseiller de la mise en état d'écarter l'irrecevabilité en raison du fait que la demande dépasse 5 000 euros en incluant les demandes accessoires (intérêts et astreinte), et sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 8 janvier 2026, par message RPVA du 3 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort des articles R1462-1 et R 1462-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas 5 000 euros et lorsque la demande tend à la remise de bulletins de paie, de certificat de travail ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, étant précisé que la demande au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de compétence.
En l'espèce les demandes de M. [P] étaient les suivantes :
- 1 355,60 euros à titre d'indemnité de précarité,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- intérêts au taux légal,
- 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise sous astreinte d'un bulletin de paie récapitulatif conforme.
La SASU [5] a sollicité :
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune des demandes hors indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ne dépasse 5 000 euros, même avec les intérêts, et la demande de remise sous astreinte des documents n'est pas susceptible d'appel.
Par conséquent il faut déclarer l'appel irrecevable.
Succombant, l'appelant supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à la SASU [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement contradictoirement et par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel formé le 30 avril 2025 à l'encontre du jugement prononcé le 11 février 2025 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau dans une affaire opposant M. [D] [P] à la SASU [6] ;
Condamne M. [D] [P] à payer à la SASU [6] la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [D] [P] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/03449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.