Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/06283
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 JANVIER 2026
(n° 79 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06283 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL75Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 septembre 2025
Date de saisine : 30 septembre 2025
Décision attaquée : n° 24/03891 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 12 mai 2025
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMÉE
G.I.E. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard GINTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la déclaration d'appel formée le 16 septembre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris, notifié le 6 juin 2025 à M. [D] ;
Vu les conclusions du 17 décembre 2025 par lesquelles le GIE [5] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire dire l'appel caduc ou à défaut irrecevable et à faire condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et par lesquelles il expose que l'appel effectué le 16 septembre 2025 est tardif et donc caduc ; que cet appel est irrecevable car il a été formé après un précédent appel régulier dans les délais alors que selon la jurisprudence, appel sur appel ne vaut ;
Vu l'absence de conclusions en réponse de la partie appelante qui en réplique a transmis la décision du 26 août 2025 du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6] lui accordant l'aide juridictionnelle en appel dans le cadre du présent contentieux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois.
Le jugement dont appel, a été régulièrement notifié à la partie appelante par le greffe de la juridiction de première instance, par lettre recommandée signée le 27 mai 2025 dont M. [D] a accusé réception le 6 juin 2025.
Le 4 juillet 2025 il a demandé l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 26 août 2025. Son délai a donc commencé à courir le 27 août 2025 pour expirer le 27 septembre 2025 de sorte que l'appel formé le 16 septembre 2025 a été formé dans les délais.
La demande de caducité sera donc rejetée d'autant plus que le vice allégué ne peut conduire à la caducité de la déclaration d'appel.
Sur le principe selon lequel appel sur appel ne vaut, il faut rappeler que le défaut d'intérêt à agir rend irrecevable toute demande en justice en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
Or, la partie qui a interjeté appel n'a plus d'intérêt à former un second appel sauf régularisation.
En l'espèce, M. [D] a interjeté appel le 3 juillet 2025 dans une procédure enrôlée sous le
n° RG 25-4731, puis a de nouveau interjeté appel à l'encontre du même jugement sans que cet appel ne constitue une régularisation de la première procédure.
Faute d'intérêt à interjeter appel une seconde fois, l'appel formé le 16 septembre 2025 dans la procédure enrôlée sous le n° RG 25-6283 est irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 16 septembre 2025 par M. [W] [D] dans le dossier enrôlé sous le n° RG 25-6283, à l'encontre du jugement prononcé le 12 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans une affaire l'opposant au GIE [5] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [D] aux dépens de l'instance.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/06283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.