Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00202
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 472 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 29 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRIS
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Novembre 2025 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/03650
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 641
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour statue sans audience. La décision est comme il a été indiqué aux parties rendue par mise à disposition au greffe le jeudi 29 janvier 2026.
La Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOS'' DE LA REQUÊTE
Par requête reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2025, le conseil de Mme [G] [O] a sollicité la rectification matérielle d'une erreur affectant le nom de l'appelante dans le dispositif de l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 dans le dossier N° RG 23/03650.
Le 13 janvier 2026, les observations des parties ont été sollicitées sur cette requête avant le 21 janvier 2026.
Le 16 janvier 2026, la société a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur l'erreur en cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il doit être constaté une erreur purement matérielle affectant une lettre dans le nom de l'intimée dans le dispositif de l'arrêt.
Dès lors, il convient, en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de cet arrêt comme indiqué au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt rendu dans le dossier N° RG 23/03650 ainsi qu'il suit :
Dans le dispositif de l'arrêt, les dispositions :
'CONDAMNE la société [4] venant aux droits de la société [5] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [4] venant aux droits de la société [5] à payer à Mme [G] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
sont remplacées par celles-ci :
'CONDAMNE la société [4] venant aux droits de la société [5] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [4] venant aux droits de la société [5] à payer à Mme [G] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 26/00202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.