Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01761
Formation
Taxes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
713 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE N°

du : 29 janvier 2026

N° RG 25/01761

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW35

S.E.L.A.S. ACG

C/

S.C.I. DEBS

représentée par M. [M] [B]

Formule exécutoire + CCC

le 29 janvier 2026

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

ENTRE :

S.E.L.A.S. ACG

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Demandeur en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 3 octobre 2025 par le Cour d'Appel de Reims (RG 24/00392)

Et :

S.C.I. DEBS, représentée par M. [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défendeur à ladite requête

Non comparant

Et ce jour, 29 Janvier 2026, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée par le premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 23 février 2023, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier de Châlons-en-Champagne relativement aux honoraires réclamés à la SCI [B] & Radi qu'elle avait assistée dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le bâtonnier a :

- dit que les honoraires dus à la SELAS ACG par la SCI [B] & Radi sont arrêtés à la somme de :

Frais et Honoraires sollicités 1080 € TTC

+ frais de recouvrement 40 € TTC

Total 1 120 € TTC

- ordonné à la SCI [B] & Radi de payer ladite somme à la SELAS ACG.

Suite au recours introduit par le débiteur, le délégué du premier président a, par ordonnance du 5 décembre 2024 :

- Déclaré l'appel recevable,

- infirmé partiellement l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],

- Dit que les honoraires de la SELAS ACG sont arrêtés à la somme de 1080 et a ordonné à la SCI [B] de lui payer cette somme,

- rejeté tous autres chefs de demandes de la SELAS ACG et de la SCI [B],

- débouté la SELAS ACG de sa demande en frais irrépétibles.

Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2025, la SELAS ACG a saisi le premier président au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, aux fins de rectifier l'erreur matérielle quant à l'identité de la société débitrice dénommée 'SCI Debs' et non 'SCI [B]' comme cela résulte du RCS.

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations. Aucune observation n'est parvenue à la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le conseiller délégué,

A l'appui de sa requête, la SELAS ACG explique que la décision rendue comporte une erreur quant à la dénomination de la société, dénommée SCI Debs au lieu de SCI [B] comme établi par le RCS, la confusion venant certainement du nom de son gérant qui s'est présenté à l'audience, et que cette erreur empêche l'exécution de la décision.

Par application de l'article 462 du code de procédure civile :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'

En l'espèce, force est de constater que la procédure a été, dès l'origine, intentée auprès du bâtonnier à l'encontre de la SCI [B] & Radi, que dans le cadre du recours diligenté la demande était toujours formée à l'endroit de la SCI [B], que par conséquent l'ordonnance du 3 octobre 2024 concerne également la SCI [B].

Par conséquent, la mention, dans l'ordonnance, de la SCI [B], ne résulte pas d'une erreur matérielle commise par la juridiction, mais des termes du litige tel que présenté par l'avocat demandeur qui ne s'est pas assuré de l'identité de son client, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande sur le fondement du texte précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la SELAS ACG de sa demande en rectification d'une erreur matérielle,

Le greffier Le conseiller délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 22/05670

MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03140

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/02610

Déclare l'acte de saisine caduc

ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03118

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/01761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.