A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
23/01942
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
258 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025

N° RG 23/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDG

DEMANDERESSE :

Société [6] [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELGACEM Amaria du Barreau de Paris

DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal à juge unique statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

VU le jugement avant dire droit du 10 septembre 2024,

VU le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [O] du 18 décembre 2024,

DECLARE opposable à la société [6] la prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [F] [P] à la suite de sa maladie professionnelle du 22 mars 2021,

CONDAMNE la société [6] aux dépens,

RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la [5],

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

Le Greffier Le Président Laurence LOONES Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

1 CE à : [7] 1 CCC à : Sté [6], Me Rigal

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 23/01942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.