A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01942
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 258 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDG
DEMANDERESSE :
Société [6] [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELGACEM Amaria du Barreau de Paris
DEFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 10 septembre 2024,
VU le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [O] du 18 décembre 2024,
DECLARE opposable à la société [6] la prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [F] [P] à la suite de sa maladie professionnelle du 22 mars 2021,
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la [5],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier Le Président Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : [7] 1 CCC à : Sté [6], Me Rigal
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 23/01942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.