Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 désistement de la requête
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-12.172
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 309 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist
Pourvoi n° : X 25-12.172 Demandeur : la confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment Défendeur : la fédération Française du Bâtiment et autres Requête n° : 841/25 Ordonnance : 90085 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la Fédération Française du Bâtiment, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
le Syndicat national CFE-CGC BTP, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
la Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois Ameublement, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
la Fédération générale Force ouvrière construction, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 août 2025 par laquelle la Fédération Française du Bâtiment demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-12.172 formé le 27 février 2025 par la confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 26 septembre 2025, la Fédération Française du Bâtiment s'est désistée de sa requête en radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la Fédération Française du Bâtiment s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 25-12.172.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-12.172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.