Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25-11.842
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
434 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : P 25-11.842 Demandeur : M. [B] Défendeur : la société Schmitt-Ney SFCP Requête n° : 826/25 Ordonnance n° : 90088 du 29 janvier 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Schmitt-Ney SFCP, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [B], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 août 2025 par laquelle la société Schmitt-Ney SFCP demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-11.842 formé le 18 février 2025 par M. [Z] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des causes de l'arrêt attaqué est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demande au pourvoi fait état d'une proposition de règlement qui n'a pas été acceptée par la société requérante, et de revenus qui, au regard de ses charges incompressibles, ne lui permettent pas régler les causes de l'arrêt et dont l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le demandeur au pourvoi qui dispose d'un revenu fiscal de référence de 43 729 euros pour 1,25 parts ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition, n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle et n'a offert de verser qu'une somme de 150 euros par mois, impropre à établir une volonté d'exécution de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-11.842 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 29 janvier 2026

La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,

Sylvie Aubagna Guerric Hénon

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-11.842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.