Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.442
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 475 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : S 25-10.442 Demandeur : Mme [C] épouse [M] Défendeur : M. [O] et autres Requête n° : 558/25 Ordonnance n° : 90089 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [U], [J] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D], [Z] [O] Épse [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y], [J], [I], [N] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [C] épouse [M], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juin 2025 par laquelle M. [U], [J] [O], Mme [D], [Z] [O] Épse [A], M. [Y], [J], [I], [N] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 janvier 2025 par Mme [T] [C] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-10.442 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
A l'appui de leur requête, MM. et Mme [O] exposent que par arrêt du 20 novembre 2024, la cour d'appel de Paris a notamment renvoyé les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [C] et l'établissement d'un nouvel état liquidatif tenant compte des points tranchés. Ils font valoir que la demanderesse au pourvoi refuse de participer aux opérations de comptes liquidation partage de la succession et exige que les opérations soient figées le temps que durera l'instance en cassation. Ils en déduisent que cette dernière méconnaît ainsi l'exécution de plein droit attachée à l'arrêt attaqué.
Cependant, il convient de constater que les pièces produites aux débats par Mme [M] permettent d'établir que si cette dernière, par la voie de son conseil, a pu émettre dans un premier temps des réserves quant à la poursuite des opérations de comptes liquidation compte tenu de la possible incidence du pourvoi en cassation formé par l'intéressée, il n'en demeure pas moins que ces mêmes pièces établissent que, prenant acte de la position adoptée par ailleurs, elle a entendu voir poursuivre les opérations en cause et justifie de demandes à cette fin auprès du notaire désigné pour ce faire
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-10.442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.