Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-14.619
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 356 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : H 25-14.619 Demandeur: la société de Caution mutuelle des professions immobilières et financières Défendeur : M. [S] Requête n° : 834/25 Ordonnance n° : 90093 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [C] [S], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société de Caution mutuelle des professions immobilières et financières, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 août 2025 par laquelle M. [C] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mai 2025 par la société de Caution mutuelle des professions immobilières et financières à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 25-14.619 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le requérant expose que la société demanderesse au pourvoi n'a pas restitué les sommes qu'il lui avait été versées en exécution de la décision de première instance et, surtout, n'a pas procédé à la mainlevée de l'hypothèque prise sur son bien immobilier.
Cependant, cette société justifie, sans être contredit, de la restitution de ces sommes.
Par ailleurs, et pour ce qui concerne l'absence de mainlevée de l'hypothèque invoquée par le requérant, dont il ne précise pas la cause, conventionnelle, légale ou judiciaire, celle-ci n'apparaît pas procéder du dispositif de l'arrêt attaqué, en sorte que la mesure de radiation prévue l'article 1009-1 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à sanctionner des manquements étrangers à l'exécution de l'arrêt attaqué par le pourvoi, il ne saurait être fait droit à la requête.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-14.619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.