Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.563
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 355 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : K 25-11.563 Demandeur : la société Dylan Défendeur : M. [C] Requête n° : 840/25 Ordonnance n° : 90097 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [T] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Dylan, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 août 2025 par laquelle M. [T] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 février 2025 par la société Dylan à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-11.563 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le requérant fait valoir que si des paiements sont intervenus, la société demanderesse au pourvoi reste, à ce jour, débitrice de la somme de 10.096,58 euros.
La société demanderesse au pourvoi fait valoir qu'elle a bien reversé la somme de 70 000 euros.
Au cas présent, il convient de constater que si le décompte produit par le requérant fait état d'un solde de 10 096,58 euros restant du, il reste que ce même décompte permet de mettre en évidence que le montant principal de 70 000 euros, correspondant à la partie de l'indemnité d'immobilisation remise en séquestre que la société demanderesse au pourvoi devait restituer, a bien été réglé. Il s'ensuit, en l'état de cette exécution substantielle de l'arrêt attaqué, qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de retarder l'examen du pourvoi.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-11.563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.