Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-12.094
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 407 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : N 25-12.094 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : la caisse Caisse de crédit mutuel Centre Vosges Requête n° : 842/25 Ordonnance n° : 90098 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la caisse Caisse de crédit mutuel Centre Vosges, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [V] épouse épouse [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 août 2025 par laquelle la Caisse de crédit mutuel Centre Vosges demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-12.094 formé le 24 février 2025 par M. [O] [Z] etMme [X] [V] épouse épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Nancy ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cette dernière expose que la requête ne saurait être accueillie compte tenu de ses ressources et charges et que l'exécution de ces décisions de condamnation aurait des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir qu'elle dispose d'un revenu disponible mensuel de 3.510 € et doit faire face mensuellement à des charges fixes s'élevant au total à la somme d'environ 2.070 €.
Cependant et ainsi que le soutient la requérante, les demandeurs au pourvoi ne justifient pas de l'intégralité de leur situation patrimoniale alors qu'ils disposent de biens immobiliers leur procurant des revenus ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition et ne justifient d'aucun élément propre à démontrer qu'ils ont cherché à régler les condamnations mises à leur charge.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-12.094 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-12.094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.