Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-13.193
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 487 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : H 25-13.193 Demandeur : la société Thibert Daguet et autres Défendeur : M. [S] et autres Requête n° : 846/25 Ordonnance n° : 90100 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Belambra Clubs, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sowell le Grau du Roi, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Thibert Daguet, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les - Invests, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [V] [E] épouse [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [L] épouse [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Julico, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 août 2025 par laquelle la société Belambra Clubs et la société Sowell le Grau du Roi demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 mars 2025 par la société Thibert Daguet, la société Les - Invests et M. [F] [C], à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 25-13.193 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt attaqué ont été exécutées par les sociétés Thibert Daguet et Les invests.
S'il apparaît que tel n'est pas le cas s'agissant de M. [C], il reste que l'intérêt d'une bonne administration de la justice, commande de ne pas procéder par dissociation pour l'examen du pourvoi formé conjointement par ces sociétés et cette dernière personne.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-13.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.