Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25-15.361
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 452 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : P 25-15.361 Demandeur : la société Le Triangle Défendeur : M. [X] et autres Requête n° : 847/25 Ordonnance n° : 90101 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [C] [X], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [G] épouse [U], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
la société C & Co, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Triangle, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 août 2025 par laquelle M. [C] [X], Mme [H] [G] épouse [U] et la société C & Co demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-15.361 formé le 27 mai 2025 par la société Le Triangle à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d'appel de Poitiers ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société demanderesse au pourvoi, après avoir rappelé la mise en oeuvre d'un plan de redressement judiciaire, expose que sa trésorerie et plus généralement que sa situation économique et financière sont telles qu'elle se trouve dans l'impossibilité de restituer les loyers perçus depuis le 1er janvier 2024 et d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué et qu'en tout état de cause, l'exécution des causes de l'arrêt attaqué emporterait des conséquences manifestement excessives.
Cependant, si la société produit des justificatifs afférents aux remboursements lui incombant dans le cadre du plan de redressement judiciaire dont elle bénéficie ainsi qu'un extrait de compte pour le mois de novembre 2025, il reste que ces seuls éléments apparaissent impropres à justifier de sa situation patrimoniale et de son incapacité à exécuter l'arrêt attaqué.
Il ne saurait en l'état de ces éléments être considéré l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-15.361 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-15.361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.