Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25-11.885
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
283 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : K 25-11.885 Demandeur : M. [W] Défendeur : la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Savoie Requête n° : 832/25 Ordonnance n° : 90102 du 29 janvier 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Savoie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [W], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 août 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Savoie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 février 2025 par M. [P] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-11.885 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Cependant, il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que celui-ci titulaire d'une pension d'invalidité se trouve, au regard de ses charges, en situation précaire, en sorte que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 29 janvier 2026

La greffière, lors du délibéré Le conseiller délégué,

Sylvie Aubagna Guerric Hénon

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25-11.885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.