Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
24/09256
Formation
3ème Chbre Cab B5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 212 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/09256 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZVV

AFFAIRE :

Mme [W] [I] (Maître [M] [S] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL) C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Olivia ROUX, greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [I] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 350 663 860 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

[W] [I] a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD un contrat d'assurance HABITATION.

Le 04 juin 2022, [W] [I] a été victime d'un vol avec effraction.

Le 07 décembre 2022, la SA BPCE ASSURANCES IARD a notifié à [W] [I] une déchéance de garantie.

*

Par acte en date du 20 août 2024, [W] [I] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 54.347,47 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre, - la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[W] [I] fait valoir : - qu'aucune plainte pour faux n'avait été déposée concernant les factures litigieuses, - que le rapport d'enquête n'était corroboré par aucun élément, - que la bijouterie qui avait émis les factures existait avant l'immatriculation de la société sous la forme d'une entreprise individuelle, - que, compte tenu de l'ancienneté des achats, elle ne pouvait pas justifier de leur règlement.

*

La SA BPCE ASSURANCES IARD conclut au débouté, faisant valoir : - que le contrat comportait une clause de déchéance de garantie, - que [W] [I] avait reconnu avoir reçu les conditions générales du contrat, - que [W] [I] avait produit deux factures antérieures à l'immatriculation de la société qui les auraient émises, - que les numéros des factures se suivaient alors qu'elles avaient été émises à un an d'intervalle.

Reconventionnellement, elle demande : - le remboursement de la somme de 3.000,00 Euros versée au titre des frais d'expertise, - le remboursement de la somme de 2.227,80 Euros versée au titre des frais d'enquête, - la somme de 1.000,00 Euros au titre du préjudice moral, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS

- Sur la déchéance de garantie

Le contrat d'assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d'un sinistre. Cette déchéance n'étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.

Le contrat d'assurance comporte la clause suivante : Aussi, l'assuré qui, de mauvaise foi, fait des fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d'un sinistre et/ou emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre.

[W] [I] a produit deux factures émanant de la SARL BIJOUTERIE JENNIFER datées du 11 février 2010 et du 12 octobre 2011 alors que cette société a été immatriculée au RCS le 01 février 2012 après établissement de ses statuts le 31 décembre 2011.

Les factures litigieuses ne sont produites par aucune des parties et elles ne sont pas annexées au rapport de l'enquête effectuée à la demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD. Il est donc impossible de vérifier les affirmations de la SA BPCE ASSURANCES IARD.

Le caractère fallacieux des factures en cause n'étant pas démontré, la demande de déchéance de garantie formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD entre en voie de rejet. La SA BPCE ASSURANCES IARD est donc tenue d'indemniser le sinistre.

- Sur l'indemnisation du sinistre

[W] [I] a souscrit la formule 3 RP qui prévoit un rééquipement à neuf.

La SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas le montant de l'indemnité réclamée par [W] [I] sauf à appliquer la franchise d'un montant de 130,00 Euros.

Il sera dès lors alloué à [W] [I] la somme de 54.217,47 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre.

- Sur la demande de remboursement des frais de gestion formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD

En l'état du rejet de la demande de déchéance de garantie formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD, cette demande entre en voie de rejet.

- Sur les autres chefs de demandes

En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [W] [I] pour résistance abusive entre en voie de rejet.

En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD pour préjudice moral entre en voie de rejet.

Il convient d'allouer à [W] [I] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE ASSURANCES IARD les frais irrépétibles par elle exposés.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ni de subordonner celle-ci à la constitution d'une garantie ou de séquestrer les sommes dues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE la SA BPCE ASSURANCES IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à [W] [I] : - la somme de 54.217,47 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [W] [I],

REJETTE toute autre demande,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à séquestre ou à constitution d'une garantie par [W] [I],

CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 01 décembre 2025.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 24/09256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.