Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
23/05842
Formation
1ère Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 385 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

1ère Chambre A Minute n° : N° RG 23/05842 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PU6D NAC : 63B

CCC délivrées le : à : Me Dossi VIAUD Me Thierry-xavier FLOQUET Me Pierre ELLUL ORDONNANCE

Ordonnance rendue le vingt Novembre deux mil vingt cinq par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, dans l'instance N° RG 23/05842 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PU6D ;

ENTRE :

Monsieur [L] [A] [F] [Q] [W], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [G] [J] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentés ensemble par Maître Dossi VIAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

S.A. [1], dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

S.E.L.A.R.L. [D], dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant

DEFENDERESSES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 18 décembre 2015, M. [L] [W] et Mme [G] [J] épouse [W] (les époux [W]) ont conclu une vente avec faculté de rachat avec la société [1] portant sur le bien immobilier situé

[Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un prix de vente de 410 000 euros, un prix de rachat éventuel dans un délai de 18 mois d’un montant de 471 000 euros et une indemnité d’occupation de 73 000 euros (soit 4 100 euros mensuels) au titre de la convention d’occupation précaire. Malgré deux prorogations de délai consenties par actes authentiques des 17 juin et 18 décembre 2017, les époux [W] n’ont pas exercé leur faculté de rachat au délai butoir du 19 avril 2018. Par acte authentique du 13 juillet 2018, la société [1] a conclu au profit des époux [W] une promesse de vente portant sur le bien immobilier au prix de 489 500 euros, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, lequel n’a pas été obtenu faisant échec à la réitération de la vente. Par acted authentiqued des 9 mai et 24 juin 2019, la société [1] a conclu au profit la société [2] représentée par Mme [W] une promesse de vente portant sur le bien immobilier au prix de 525 500 euros, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, lequel n’a pas été obtenu faisant échec à la réitération de la vente. L’ensemble des actes authentiques a été instrumenté par Maître [N] [D], notaire associé de la société [D]. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2020, la société [1] a assigné les époux [W] devant le tribunal de proximité de Palaiseau aux fins d’obtenir leur expulsion en tant que d’occupants du bien sans droit ni titre. Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 avril 2021, les époux [W] ont assigné la société [1] et la société [D] afin d’obtenir la nullité de la vente conclue le 18 décembre 2015 et ainsi que l’indemnisation de leur préjudice. Le 19 juin 2021, le tribunal de proximité de Palaiseau a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action engagée au fond devant le tribunal judiciaire d’Evry. Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry, saisi d’un incident par la société [1], a déclaré prescrite l’action engagée par les époux [W] à l’encontre de cette dernière et renvoyé le dossier à une audience de mise en état pour conclusions en défense de la société [D], le dossier se poursuivant uniquement à son égard. Par déclarations des 22 mai et 1er juin 2022, les époux [W] et la société [D] ont respectivement interjeté appel de l’ordonnance, la société [D] considérant que la prescription de l’action n’a été retenue que dans les rapports entre les époux [W] et la société [1], sans en étendre les effets aux relations entre les époux [W] et la société [D]. Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a procédé au retrait du rôle de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/2216. Par arrêt du 15 mai 2023, la cour d’appel de Paris, après avoir joint les deux instances, a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2022 et a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en appel par la société [D]. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle sous le numéro RG 23/05842. Par jugement du 28 février 2025, le tribunal de proximité de Palaiseau a, notamment, ordonné l’expulsion des époux [W] et les a condamnés à payer à la société [1] la somme de 87 600 euros au titre des indemnités d’occupation impayées ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 4 100 euros à compter de la date de résiliation de la convention d’occupation précaire jusqu’à la libération effective des lieux. Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la société [D] demande au juge de la mise en état de : « DECLARER irrecevable l’action en responsabilité civile professionnelle des époux [L] [W] à l’encontre de la SELARL [D] pour être prescrite,

LES DEBOUTER en conséquence de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre la SELARL [D] en ce qu’elles sont irrecevables,

CONDAMNER les époux [L] [W] aux dépens ».

Au soutien de ses prétentions, la société [D] fait valoir, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, que le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où les époux [W] ont eu connaissance du dommage dont ils se prévalent, soit, s’agissant de la vileté du prix de vente alléguée, à la date de leur engagement sur la base du prix litigieux de 410 000 euros, soit au jour de la signature de l’acte authentique de la vente à réméré le 18 décembre 2015, de sorte que leur action, engagée par assignation du 2 avril 2021, est prescrite à son égard.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de : « RELEVER D’OFFICE la fin de non-recevoir des demandes incidentes de la société [D] tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2022

CONDAMNER in solidum les sociétés [D] et [1] à payer aux Epoux [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER in solidum les sociétés [D] et [1] à payer aux Epoux [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, que les conclusions d’incident de la société [D] tendent en réalité à remettre en cause l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2022, qui, confirmée en cause d’appel, a autorité de la chose jugée.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la société [1] demande au tribunal de : « - JUGER que la société [1] S’EN RAPPORTE A JUSTICE sur la demande de la SELARL [D], - DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de leurs demandes à l’encontre de la société [1] - CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société [1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux dépens ». Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’incident a été fixé à l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, date de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les époux [W] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En application de ces dispositions, un arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il s’ensuit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle instance.

En l’espèce, dans son arrêt du 12 mai 2023, la cour d’appel de Paris a relevé que « la SELARL [D] soulevant pour la première fois devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déclaration de responsabilité engagée contre elle par M. et Mme [W], cette demande est irrecevable comme nouvelle ». Il en résulte que la demande n’a été déclarée irrecevable qu’en raison de son caractère nouveau en cause d’appel et qu’elle ne saurait donc se heurter à l’autorité de la chose jugée. Est par ailleurs produit au dossier le certificat de non-pouvoir attestant du caractère définitif de l’arrêt. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les époux [W] sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [D] Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de ce texte, le point de départ de l’action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage.

Il est constant que l’action en responsabilité professionnelle engagée à l’encontre d’un notaire constitue une action en responsabilité extracontractuelle. En l’espèce, aux termes de leur assignation, les époux [W] reprochent à la société [D], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’avoir manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte de vente du 18 décembre 2015, en ce que, « au jour de la rédaction de l’acte authentique du 18 décembre 2015, [… elle] avait en sa possession toutes les pièces, titres et documents nécessaires pour apprécier sa validité au regard du taux usuraire, dès lors que le prix de rachat était exagérément supérieur au prix de vente. L’étude notarial connaissant parfaitement les caractéristiques du bien vendu et disposait de tous les éléments lui permettant de satisfaire à son devoir de conseil à l’égard des époux [W], vendeurs profanes, en les alertant sur le risque de perte de leur bien immobilier […] ». Il en résulte que les époux [W] se prévalent d’un dommage lié aux modalités et caractéristiques de la vente conclue le 18 décembre 2015, dommage qui est ainsi nécessairement survenu au moment de la conclusion de la vente qui en fixe définitivement les termes, de sorte que le point de départ de l’acte en responsabilité extracontractuelle engagée à l’encontre de la société [D] doit être fixé au 18 décembre 2015, jour de la vente. En ce que les époux [W] ont engagé cette action par acte de commissaire de justice du 2 avril 2023, soit plus de cinq ans après le 18 décembre 2015, leur action extracontractuelle engagée à l’encontre de la société [D] est prescrite et sera par conséquent déclarée irrecevable. L’ensemble des demandes des époux [W] ayant été déclarées irrecevables, le présent incident met fin à l’instance. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [W], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, considération prise de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [L] [W] et Mme [G] [J] épouse [W] à l’encontre la société [D] ;

DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité extracontractuelle engagée par M. [L] [W] et Mme [G] [J] épouse [W] à l’encontre de la société [D] ;

CONSTATE que l’incident met fin à l’instance ; DIT être dessaisi en conséquence ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence les demandes afférentes ; CONDAMNE M. [L] [W] et Mme [G] [J] épouse [W] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Fait à EVRY, le 20 Novembre 2025

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/05842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.