Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00383
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre sociale

N° RG 25/00383 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJBU

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 29 Janvier 2026

Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;

Assistée de Delphine SCHUFT, Greffière,

RG n° 25 383 EXÉCUTION PROVISOIRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [7] a, le 24 mars 2025, interjeté appel du jugement rendu le 10 février 2025 par le conseil de prudhommes de [Localité 9] de la Réunion dans le litige l'opposant à Monsieur [B] [V].

Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite, la radiation du rôle de l'affaire au motif que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance n'avaient pas été versées et demande le paiement d'une somme de 3500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse, du 1er décembre 2015, la société [7] sollicite le débouté des demandes ainsi présentées et l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation Elles sollicitent que la clôture de l'affaire soit ordonnée ainsi que la condamnation de [V] à verser la somme de 1 640.50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025 et placée en délibéré au 29 janvier 2025.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la suspension de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droita été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. ».

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de la décision du 10/02/2025, en ce compris les frais et les dépens de l'instance, soit au 65 784.23 €.

M. [V] fait valoir qu'à ce jour, les condamnations n'ayant pas été réglées, les conditions de la radiation sont réunies.

La société [7] répond qu'elle a déjà procédé au versement de la somme de 14 880.01€, ce qui constitue le montant le plus important qu'elle ne pouvait supporter au regard du solde en banque sans mettre en péril son activité et partant la pérennité des emplois de plus de 10 salariés.

L'appelante verse aux débats une Synthèse de ses comptes en date du 31.10.2025 et synthèse des charges fixes mensuels ainsi qu'une attestation de son expert comptable (pièce n° 2) Monsieur [F]( Pièce n°3)qui établit que sur la base du dernier bilan arrêté au 30/6/2025, les dettes sont de 222 989 € dont 190 378 € sont à moins d'un an alors que les créances à court terme sont de 50 774 € (avances fournisseurs de 13 607 €, créances fiscales TVA de 10 022 €, débiteurs divers et autres créances de 27 145 €) soit un passif net à -moins d'un an de 139 604 €. Or la trésorerie disponible n'est que de 143 083 €.

Il indique que la société est au bord du dépôt de bilan mais que l'échéancier [10] arrive bientôt à son terme et que suel un paient échelonné des sommes en casue pour

rait intervenir.

La société [7] verse également aux débats une capture d'écran du solde du compte de la société après exécution du quote part de la condamnation dont elle s'est acquittée avant le règlement des salaires du mois de novembre 2025. Ce solde s'élevait à 29 383€.

( pièce n° 4 capture d'écran solde du 26 novembre2025).

Ces éléments démontrent que l'équilibre financier de la société est très fragile et que le paiement de la somme de 50 904.22 € mettrait en péril la continuité d'exploitation.

Dans ces circonstances et compte tenu du versement partiel intervenu, il convient de rejeter la demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l'incident suivront les dépens principaux.

L'équite ne commande pas en l'espèce, qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mis eà disposition au greffe,

- dit que l'exécution provisoire du jugement déféré est suspendue ;

- rejette la demande de radiation du dossier inscrit au RG sous le n°25 383 ;

- réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance ;

- déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine SCHUFT

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

EXPÉDITION délivrée le 29 Janvier 2026 à :

Me Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA [5], vestiaire : 226

Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL [6], vestiaire : 215

Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL [6], vestiaire : 215

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.