Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00054
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
413 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N°Minute: N° RG 25/00054 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PPDS PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 02 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Etablissement FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis 14 rue de MANTES - 92700 COLOMBES

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Société SARL FLORE COLLECTION, dont le siège social est sis 145 avenue Clément ADER - 34170 CASTELNAU LE LEZ

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Isabelle CHUILON

Assesseurs : Thomas BIBET Gérard BARBAUD

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025

PRONONCE : au 02 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte le 07 Octobre 2024 à l’encontre de la SARL FLORE COLLECTION, d’un montant de 2 705,60 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle de Madame [G].

Par courrier du 19 Novembre 2024, la SARL FLORE COLLECTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une opposition à cette contrainte, portant sur les majorations de retard et les frais d’huissier.

Par courrier reçu au greffe le 28 Août 2025, FRANCE TRAVAIL déclare renoncer à son recours ;

Par courriel reçu au greffe le 25 Août 2025, la SARL FLORE COLLECTION indique ne pas s’opposer au désistement.

Les parties ne comparaissent pas à l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que par courrier reçu au greffe, FRANCE TRAVAIL déclare renoncer à son recours ;

Attendu que la SARL FLORE COLLECTION a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de FRANCE TRAVAIL.

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate que FRANCE TRAVAIL se désiste de son recours ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00054 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PPDS, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne FRANCE TRAVAIL aux dépens.

LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LA PRESIDENTE, Isabelle CHUILON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.