Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00403
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00403 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GSBT MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00403 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GSBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Décembre 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Octobre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025,
DEMANDEUR
Madame [F] [M] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-7652 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K], [P] [X] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-626 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le àMe Aline ASSELIN copie gratuite délivrée le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Me Aline ASSELIN le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [F] [M] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (MAROC) Et de Monsieur [C] [K], [P] [X], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (86), sans contrat de mariage.
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 septembre 2024 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le bail du bien sis [Adresse 5] (86) est attribué à M. [C] [X], à charge pour celui-ci d’honorer les loyers et charges et tout autres frais afférents ; CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens de l’instance étant précisé que M. [C] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET S. ZARIFFA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/00403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.