Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 31 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/04872
- Formation
- Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04872 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEP6
N° MINUTE : 25/00093
AFFAIRE
[I] [L] [U] épouse [X]
C/
[R] [X]
DEMANDEUR
Madame [I] [L] [U] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1328
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Madame ALI ABDALLAH, Greffière lors des débats et de Madame DEMON, Greffière lors du prononcé,
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame ALI ABDALLAH, Greffière lors des débats et de Madame DEMON, Greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’assignation en divorce du 05 juin 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er août 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [I], [L] [U] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7], Yakassé-Attobrou(Côte d’Ivoire),
et de Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 6], commune de [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu'elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demandes au titre du règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires, compte tenu de l’absence de patrimoine commun,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 05 juin 2024, date d’introduction de l’instance en divorce,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE l’absence de demandes concernant l’enfant commun,
RAPPELLE que les mesures prononcées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er août 2024 cessent de produire effet à compter du prononcé du divorce,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 31 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 24/04872.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.