Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01262
Formation
Référés civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01262 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VI6 AFFAIRE : [B] [Z] C/ S.A.R.L. AUTOFANE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [Z] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AUTOFANE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 06 Octobre 2025

Notification le

à

Maître [N] [O] - 993 (expédition) Maître [Y] [H] de la SELARL [H] & ASSOCIES - 1081 (grosse + expédition)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 25 Avril 2025, Madame [B] [Z] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. AUTOFANE.

A l’audience de ce jour, Maître [N] [O] a, pour Madame [B] [Z], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [Z] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS que Madame [B] [Z] se désiste de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. AUTOFANE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [Z].

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/01262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.