Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03266
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION Désistement d’instance et d’action

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03266 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVI2

MINUTE n° : 2025/750

DATE : 26 Novembre 2025

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Mme [P], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

CCC à Me Mallory DE SOUSA Me Elric HAWADIER

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Mallory DE SOUSA Me Elric HAWADIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaire de la copropriété [Adresse 3] faisait assigner M. [Y] sur le fondement des articles 873 du CPC et du décret du 17 mars 1967, aux fins de condamnation à la remise en état des balcons-loggias de son lot.

Exposant que les ayants droit de la propriétaire décédée lui avaient demandé un état daté leur permettant de vendre le bien à la SARL [E], il avait appris que le futur acquéreur faisait établir des devis en vue de travaux. Malgré un rappel du syndic, les travaux étaient réalisés : deux blocs de climatisation et des goulottes étaient installées.

La SARL [E] avait vendu le bien à M. [Y], lequel avait agi aux fins de nullité de la vente, tout en l’ayant acquis en connaissance de cause.

De surcroît l’évacuation de la climatisation avait été branchée sur les descentes des eaux pluviales et usées, mettant en péril la sécurité des bâtiments en raison du risque d’infiltrations.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [Y] exposait qu’à la date de la délivrance de l’assignation le syndic n’était plus valablement représenté en l’état de l’expiration de son mandat depuis le 28 juin 2025. Un nouveau syndic avait été désigné lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2025, lequel entendait se désister de l’instance et de l’action initiée par le précédent syndic, selon le courrier électronique officiel du conseil de la copropriété en date du 22 septembre 2025, versé aux débats.

Monsieur [Y] sollicitait du juge des référés qu’il constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, sa propre acceptation du désistement d’instance, qu’il déclare parfait le désistement d’instance et d’action, ordonne le retrait de l’affaire du rôle, et condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

À l’audience du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires confirmait son désistement d’instance et d’action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. M. [Y] a accepté le désistement du demandeur. Par conséquent il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, et l’extinction de l’instance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’instance. Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Constatons le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], et l’acceptation de Monsieur [G] [Y], Constatons que le désistement est parfait et que l’instance est éteinte, Ordonnons le retrait du rôle, Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] aux dépens de l’instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 25/03266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.